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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ecuador (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la promulgation de la loi no 133 publiée le 21 novembre 1991 au Bulletin officiel portant refonte du Code du travail.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi no 133 prévoit que l'employeur ne pourra licencier aucun de ses travailleurs, à partir du moment où ces derniers auront notifié à l'inspecteur du travail qu'ils se sont réunis en assemblée générale pour constituer une association de travailleurs, et ce jusqu'à ce que soit constitué le premier comité directeur, et qu'elle prévoit également l'application de cette interdiction depuis la date de la présentation d'un projet de convention collective.

La commission constate avec regret que ledit texte législatif ne contient pas de modifications relatives à l'absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement, bien que la commission indique depuis de nombreuses années que cette absence de dispositions soit incompatible avec la convention.

Articles 4 et 6. La commission prend dûment note du fait que la loi no 133 introduit dans le Code du travail la possibilité pour les travailleurs du secteur public auquel il s'applique le droit de négocier collectivement. La commission observe cependant à ce propos qu'en vertu de l'article 230 du Code du travail tel qu'il a été modifié pour pouvoir présenter un projet de convention collective il faut réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public auxquels s'applique le Code du travail ou des entreprises du secteur privé à but social ou public, en constituant un conseil central unique, qui peut être national, régional, provincial ou de section, selon le cas. La commission considère que l'organisation syndicale la plus représentative devrait pouvoir négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres, même si elle ne réunit pas le minimum de 50 pour cent des travailleurs établi dans la nouvelle loi (voir le paragraphe 295 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). De même, la commission relève que le fait d'imposer une procédure d'arbitrage obligatoire devant un tribunal de conciliation et d'arbitrage dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le projet de convention collective soulève des problèmes d'application de la présente convention.

En outre, la commission constate avec regret que la disposition dont, depuis de nombreuses années, elle indique qu'elle est incompatible avec la convention, concernant l'impossibilité pour les travailleurs du secteur public auxquels ne s'applique pas le Code du travail de négocier collectivement, n'a toujours pas été modifiée, bien que la seule exception prévue par la convention concerne la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un député a présenté le 22 mai 1990 au secrétariat du Congrès national quatre projets de réformes législatives et deux projets portant sur des interprétations de lois, en vue d'harmoniser la législation nationale avec la convention.

La commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention, et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la possibilité accordée aux fédérations de négocier collectivement, en particulier au niveau d'une branche d'activité (en indiquant la législation et la situation dans la pratique).

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