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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Chile (Ratification: 1968)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période de juillet 1988 à juin 1990, qui contient une analyse détaillée de l'emploi et des politiques de l'emploi réalisée par le ministère de la Planification et de la Coopération. La commission a reçu également des commentaires du Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC) qui soulignent, eux aussi, que les changements intervenus dans l'emploi et les salaires ont été positifs au cours de la période considérée.

2. Suivant une tendance qui a commencé au début de la décennie (à l'époque où le taux de chômage ajusté avait atteint 28 pour cent en 1982-83), l'emploi a augmenté rapidement jusqu'à la mi-1989. Jusqu'en 1990, le taux de croissance de l'emploi a sensiblement diminué, en raison de la politique d'ajustement qui a dû être adoptée pour faire face aux pressions inflationnistes. Au cours des années 1988-1990, l'emploi a augmenté de 7,4 pour cent, ce qui a permis au taux de chômage déclaré de passer de 9,1 pour cent à 6,5 pour cent. Le gouvernement indique que le problème essentiel n'est plus le chômage déclaré, mais l'emploi informel, ainsi que les bas salaires que reçoit une partie importante de la population. Il estime que la pauvreté est le principal problème social, et que le problème de l'emploi est la cause première de la pauvreté. La politique de l'emploi du gouvernement vise à maintenir un faible taux de chômage déclaré, à améliorer la qualité des emplois actuels et à modifier les normes qui régissent les relations entre les partenaires sociaux. Diverses lois modifiant le Code du travail de 1987 ont été adoptées à cet effet, particulièrement en ce qui concerne le licenciement et la stabilité de l'emploi, les centrales syndicales ainsi que les organisations syndicales et la négociation collective. La commission veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des indications sur les liens établis entre les objectifs d'une politique "active" de l'emploi, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention, et les autres objectifs économiques et sociaux du gouvernement.

3. Le gouvernement indique que, parmi les mesures visant à équilibrer l'offre et la demande de travail au niveau national, un système public et gratuit de bureaux de placement a été mis en place. Les bureaux municipaux de placement existants ont été réorganisés, et un plan pilote est mis en oeuvre, qui met l'accent sur les mesures d'orientation professionnelle destinées aux jeunes. Un programme a été conçu pour permettre la qualification des jeunes dans les entreprises, en combinant la formation et des périodes de travail dans les établissements. A cet égard, la commission se permet de rappeler l'attention qu'elle a attachée dans son étude d'ensemble de 1991 aux instruments internationaux du travail relatifs à la mise en valeur des ressources humaines, et elle veut croire que le gouvernement continuera à fournir des indications sur les effets des mesures prises pour coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

4. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure également des informations sur les mesures destinées à répondre aux besoins de catégories particulières de travailleurs, comme celles que mettent en oeuvre le Service national de la femme et le Bureau national du retour (pour les travailleurs migrants). Prière d'inclure aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées en faveur des travailleurs âgés, des travailleurs handicapés et des populations indigènes.

5. Article 3. Le gouvernement souligne dans son rapport qu'il cherche à combiner deux objectifs: la souplesse permettant aux employeurs d'adapter leur entreprise aux évolutions du marché, d'une part, et une plus grande stabilité de l'emploi, une organisation syndicale plus forte et un plus grand pouvoir de négociation des travailleurs, afin d'assurer une répartition adéquate des bénéfices du développement, d'autre part. Le processus de réforme de la législation du travail a débuté par un accord cadre entre la Confédération de l'industrie et du commerce, la Centrale unitaire des travailleurs du Chili et les autorités gouvernementales. Le gouvernement indique également que des comités composés de représentants des travailleurs et des employeurs ont été créés dans les différentes régions du pays. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'objet des consultations et rappelle que, en ce qui concerne la portée des consultations, la convention dispose que les représentants des milieux intéressés devront être consultés "au sujet des politiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Prière également de préciser si des consultations ont eu lieu avec des représentants des autres secteurs de la population active comme ceux du secteur rural et du secteur non structuré urbain.

6. Partie V du formulaire de rapport. La commission a noté avec intérêt que le PREALC collabore avec le ministère des Finances pour élaborer le programme de qualification professionnelle des jeunes, avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour évaluer les effets de l'augmentation du salaire minimum, avec le ministère de la Planification et de la Coopération pour déterminer les effets sociaux de la politique micro-économique et avec le Fonds de solidarité et d'investissement social pour évaluer les mécanismes de crédits destinés aux micro-entreprises. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l'action entreprise en conséquence de l'assistance reçue du PREALC.

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