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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1964)

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1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'un projet d'ordonnance concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes avait été préparé afin de remplacer l'ordonnance no 269 de 1977 et l'ordonnance no 1112 de 1973, compte tenu des commentaires antérieurs de la commission et des recommandations internationales. La commission observe, sur la base du dernier rapport du gouvernement, que la Division de la sécurité et de la santé professionnelles de l'Institut d'assurances sociales a étudié la situation afin d'élaborer un nouveau projet de décret qui tienne compte des commentaires de la commission relatifs aux niveaux d'exposition admissibles pour les substances radioactives et des critères d'établissement de ces niveaux, de même que des mesures à prendre et des doses maximales énoncées en cas de situations exceptionnelles. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale ayant trait à cette convention qui précise les limites d'exposition révisées établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les substances radioactives et procéder à l'examen des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles.

La commission espère que le projet d'ordonnance sera adopté dans un proche avenir et que les connaissances actuelles, reflétées dans les observations générales, auront été prises en compte lors de son élaboration. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire de l'ordonnance dès qu'elle sera adoptée et d'indiquer de quelle façon les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs seront consultés lors de son élaboration, conformément à l'article 1 de la convention.

2. Point V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse aux commentaires précédents de la commission à ce sujet, le gouvernement est prié de nouveau de fournir des informations sur l'organisation des services d'inspection de l'Institut d'assurances sociales et d'indiquer comment la convention est appliquée dans la pratique.

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