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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement et à la Commission de la Conférence en 1991, qu'aucun progrès n'a été réalisé pour amender la législation en vue de la mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. Le gouvernement a déclaré que cette question dépendait de la révision du Code du travail entreprise actuellement par la Commission nationale consultative du travail. Dans ces conditions, la commission est amenée à nouveau à se référer à ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:

L'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que la durée de service donnant droit au congé pourra, en vertu d'un contrat individuel ou d'une convention collective, être portée à vingt-quatre ou ou à trente mois alors que l'article 2 de la convention prévoit le droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. La commission rappelle également qu'en 1980 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT qui prévoit la modification de l'article 129 du Code, de manière à permettre aux personnes couvertes par la convention de jouir, chaque année, d'un congé payé minimum. Elle veut croire que ce projet - réactualisé déjà en 1988 - sera, conformément aux assurances données par le gouvernement, adopté très prochainement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

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