National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement concernant l'adoption en 1986 d'une loi sur l'énergie nucléaire et d'un décret sur la protection contre les radiations. Elle note que les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement concernent les doses de radiations reçues par les radiologues aux Pays-Bas. En 1989, 173 individus ont reçu des doses annuelles entre 15 mSv et 50 mSv et neuf individus ont reçu des doses annuelles supérieures à 50 mSv. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui fixe, entre autres, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de la protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.
II. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission souhaite donc maintenant attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition à des radiations ionisantes au cours du travail, avant et après une situation critique. Le gouvernement est prié d'indiquer si, en cas de situation critique, des exceptions aux doses normales prescrites d'exposition aux radiations ionisantes sont tolérées et, si tel est le cas, d'indiquer les niveaux d'exposition exceptionnellement acceptés dans de telles circonstances et enfin de préciser comment sont définies ces circonstances.