National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du jugement du Tribunal administratif fédéral du 28 mai 1991 (BVerwG 1 C 20.89) relatif à la limitation a posteriori de la durée d'un permis de séjour illimité accordé à un travailleur migrant, eu égard à l'aide sociale permanente reçue par celui-ci. Elle note l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, de la convention donnée par la Cour de justice administrative selon laquelle l'admission à titre permanent d'un travailleur migrant dépend de la possession d'un titre de séjour de durée illimitée et d'un permis de travail de durée illimitée.
La commission note que, dans le cas examiné par le Tribunal administratif fédéral, le travailleur migrant avait obtenu après douze ans de résidence un permis de séjour de durée illimitée ainsi qu'un nouveau permis de travail à durée limitée qui n'a pas été renouvelé, le service public de l'emploi ayant refusé de délivrer un permis spécial de travail supplémentaire parce qu'il n'avait pas exercé d'activité professionnelle ininterrompue au cours des cinq années précédentes. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 1, aux termes duquel un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent ne pourra être renvoyé dans son territoire d'origine, lorsque pour cause de maladie ou d'accident il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée, vise le maintien du droit à résidence dans le cas où le travailleur migrant est dans l'impossibilité d'exercer son métier. La commission estime que l'application de la condition d'admission à titre permanent reposant sur la délivrance d'un permis de séjour à durée illimitée et sur la délivrance d'un permis de travail à durée illimitée rendrait inopérante la protection accordée par l'article 8, paragraphe 1, de la convention aux migrants qui ont été admis à titre permanent en vertu de la délivrance d'un permis de séjour de durée illimitée.
En outre, la commission rappelle que, en se référant à "l'impossibilité d'exercer son métier", la convention pose une condition sensiblement plus restrictive que celle qui résulterait de l'impossibilité d'exercer une activité quelconque.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale ainsi que les décisions des autorités judiciaires définissant ou précisant la notion d'admission à titre permanent des travailleurs migrants, ainsi que celles donnant effet aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la convention protégeant les travailleurs migrants qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur métier.