ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport détaillé communiqué par le gouvernement.

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents où elle avait noté que l'article 61 du Code du travail dispose qu'à mêmes qualifications professionnelles, même emploi et rendement égal le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, et observait que des critères tels que ceux-là ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention. Elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les critères utilisés, autres que la qualification professionnelle et le rendement, pour fixer le salaire réel, et de fournir également des informations sur tout système d'évaluation des postes adopté ou envisagé.

Le gouvernement déclare en réponse que les salaires minima sont fixés par décret pour la plupart des travailleurs et par convention collective dans trois branches. Dans les deux cas, les emplois sont classés par catégories professionnelles, chaque catégorie étant affectée d'un indice correspondant aux salaires versés, et il n'y a pas de distinction de sexe car seul l'emploi détermine le salaire. Dans les cas où les salaires sont fixés par convention collective, la situation est la même pour ce qui touche au salaire de base. Le gouvernement ajoute que l'état du budget du ministère chargé du travail ne permet pas de faire une évaluation des postes de travail en vue d'apprécier, de façon objective, les travaux selon leur valeur.

La commission a pris note de ces explications. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la désignation des catégories professionnelles utilisée pour la fixation légale des salaires minima, de même que celle des catégories figurant dans les conventions collectives en cours de validité, ont été faites compte tenu de la valeur comparative des diverses sortes de tâches. Elle se réfère de nouveau aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 62 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, qu'il lui aura été désormais possible d'appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ce non seulement pour le même travail, comme c'est à présent le cas.

2. La commission avait également noté précédemment que dans certains cas les primes de rendement et d'ancienneté sont ajoutées au salaire de base. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces primes, de même que d'autres prestations telles que les allocations familiales et les prestations au titre du logement, sont accordées au même taux aux hommes et aux femmes.

Le gouvernement précise que la prime de rendement n'entre pas en compte pour le calcul de l'allocation de congé ou de diverses indemnités, qu'elle n'est pas obligatoire et n'est pas non plus réglementée. La commission rappelle que la convention s'applique à tous les avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, et pas seulement au salaire de base, et que par conséquent les primes de rendement tombent dans le champ d'application de la convention en tant que partie intégrante de la rémunération.

Le gouvernement déclare d'ailleurs que d'autres prestations, notamment les primes d'ancienneté et les allocations familiales, font partie intégrante du salaire et sont payées selon le principe de l'égalité, conformément aux conventions collectives. Ces conventions, qui ont été conclues dans trois branches, comportent des dispositions sur l'égalité de la rémunération, semblables à celles de la législation en vigueur. La commission, se référant aux commentaires énoncés ci-dessus, espère que, aussi bien pour les conventions collectives que pour les salaires minima fixés par la loi, le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des classifications utilisées pour fixer les salaires par catégorie professionnelle, en précisant quelles sont celles où une proportion élevée de femmes sont occupées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer