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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Sri Lanka (Ratification: 1986)

Other comments on C115

Observation
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1995

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement.Elle a également pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1990. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées, conformément aux dispositions de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. L'article 2 du règlement sur l'énergie atomique, relatif à l'utilisation de substances radioactives, aux appareils émettant des radiations et au transport de substances radioactives (182/12 du 25 septembre 1975) (le "Règlement") dispose que personne ne pourra fabriquer, produire, traiter, stocker ou utiliser de substances radioactives sans la licence délivrée par l'Autorité de surveillance de l'énergie atomique. Le gouvernement, néanmoins, a indiqué dans son rapport que les catégories de travailleurs qui sont couvertes par les dispositions de la convention sont ceux qui sont employés dans les usines impliquant une exposition aux radiations ionisantes, telles que définies pare l'article 53 a) de l'ordonnance sur les usines. Cela semble exclure des établissements tels que les hôpitaux, cliniques et instituts de recherche. Dans sa déclaration de ratification, aux termes de l'article 3, paragraphe 3 c), de la convention, le gouvernement a indiqué que la convention s'appliquait aux "travailleurs exposés aux radiations" tels que définis par le règlement no 15 des règles régissant l'énergie atomique, qui couvre "toute personne qui, dans le cadre de son travail, utilise ou manie ou aide à utiliser ou manier des substances radioactives" ou tout appareil émettant des radiations. Il a ajouté que la convention s'applique donc aux travailleurs affectés aux services de radiologie de l'hôpital général et à l'Institut sur le cancer de la Société des sables minéraux ainsi qu'aux travailleurs affectés au contrôle de l'utilisation de procédés de soudure utilisant des substances radioactives. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer si la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cadre de leur travail, comme cela semble découler logiquement de sa déclaration de ratification, aux termes de l'article 3, paragraphe 3 c), et des règlements 2 et 15 des règles régissant l'énergie atomique, ou si la loi sur les fabriques restreint l'application des règlements aux seuls travailleurs des fabriques.

3. L'article 3, paragraphe 1, dispose que toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, à la lumière de l'évolution des connaissances. Le gouvernement est renvoyé à l'observation générale de la commission figurant sous cette convention qui présente, entre autres, les doses limites révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie; le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre, à la lumière de cette information, en ce qui concerne les articles suivants de la convention:

a) Article 6. La commission note que la dose limite permissible d'exposition aux radiations fixée par l'Autorité à l'énergie atomique dans le règlement 6(2) et (3) des règles relatives à l'énergie atomique est plus élevée que celle recommandée par la CIPR. En outre, la commission note que ces règles ne fixent pas une dose limite d'exposition pour les femmes enceintes ou pour les travailleurs portant des lentilles. La commission tient à rappeler que les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention stipulent que ces doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, et elle prie le gouvernement de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour réviser les limites d'exposition à la lumière de ces nouvelles recommandations.

b) L'article 7, paragraphe 1, stipule que les niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et qui sont âgés de moins de 18 ans ou de plus de 16 ans. La commission note que la règle 10(3) du règlement sur l'énergie atomique interdit le recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans pour des activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. Néanmoins, la règle 6(2)(i)(a), qui s'applique aux travailleurs affectés à un travail susceptible d'exposer à des radiations, stipule qu'une personne âgée de moins de 18 ans ne devrait pas être exposée à une radiation excédant 5 rem (50 mSv) par an. Cinquante mSv par an est un multiple de la moyenne actuelle des doses limites annuelles permissibles tolérées par la CIPR pour les travailleurs adultes affectés à des activités susceptibles de les exposer à des radiations qui est actuellement limité à 20 mSv (2 rem). Les sections 4.1.5 et 4.3.1 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) recommandent que lorsque les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être affectées à un travail susceptible de les exposer à des radiations la limite d'exposition fixée devrait être égale aux trois dixièmes de la limite fixée pour les adultes. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour réviser les doses maximales admissibles établies pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans pour assurer une protection effective de leur santé et de leur sécurité.

c) Enfin, la règle 6(3)(i) du règlement sur l'énergie atomique fixe une dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations à 1,5 rem (15 mSv). Le Recueil de directives pratiques du BIT recommande que le niveau d'exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations mais qui peuvent éventuellement être exposés à des radiations, soit le même que les limites d'exposition fixées pour les membres du grand public. La CIPR recommande une dose limite annuelle pour le grand public de 1 mSv, moyenne calculée sur cinq années consécutives. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour réviser les limites d'exposition admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des activités entraînant l'exposition à des radiations.

4. Article 12. La commission prend note de la règle 10(1) du règlement sur l'énergie atomique qui demande que les travailleurs qui seront affectés à des travaux entraînant l'exposition à des radiations ionisantes subissent des examens médicaux préalablement à leur recrutement et habilitent l'autorité à l'énergie atomique à exiger de toute personne qui est ou qui a été affectée à des travaux sous radiations de subir un examen médical. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par l'autorité ou qu'elle envisage de prendre pour s'assurer que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations ont la possibilité de passer un examen médical ultérieur à des intervalles appropriés et de préciser la fréquence de ces examens.

5. Article 13. a) La commission prend note de ce que la règle 10(1)(b) du règlement autorise la Haute autorité à l'énergie atomique à demander à un travailleur de subir un examen médical à tout moment. Le gouvernement est prié de préciser les circonstances déterminées par la haute autorité selon lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l'exposition, un travailleur doit subir un examen médical.

b) La commission note que la règle 12 du règlement habilite la Haute autorité à l'énergie atomique à s'assurer que certaines activités entraînant l'utilisation de substances radioactives soit menées sous le contrôle d'un responsable de la sécurité en matière de protection contre les radiations. Comme le règlement l'indique, le responsable en matière de protection contre les radiations peut être le propriétaire des locaux ou une personne qu'il emploie; le gouvernement est donc prié d'indiquer les fonctions et responsabilités de ce responsable de la sécurité en matière de protection contre les radiations et comment l'on s'assure que ce responsable est compétent en matière de protection contre les radiations.

c) La commission note que les règles 7(3) et (5) disposent que des mesures doivent être prises pour prévenir la progression de la contamination et pour décontaminer les vêtements, les parties de bâtiments qui sont touchées et les personnes. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires concernant les actions de redressement qui doivent être entreprises par l'employeur sur la base des découvertes techniques et des avis médicaux et il est prié d'indiquer, notamment, si des mesures sont prises pour fournir aux travailleurs qui ont été exposés à des niveaux de radiations dépassant les doses maximales admissibles un emploi de rechange si une exposition continue est médicalement déconseillée (voir l'observation générale, paragraphes 28 à 34).

6. Article 14. La commission note que la règle 10(2) du règlement dispose qu'une personne ne peut affecter un travailleur à des travaux sous radiations si la Haute autorité à l'énergie atomique désapprouve le recrutement de cette personne ou le fait qu'elle continue d'effectuer des travaux sous radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer comment la Haute autorité à l'énergie atomique s'assure qu'un travailleur, dont l'exposition aux radiations ionisantes va à l'encontre d'un avis médical qualifié, ne sera pas affecté à des travaux sous radiations et il est prié d'indiquer s'il existe une possibilité d'emploi de rechange dans ces circonstances.

7. La partie II du règlement concernant la sécurité des transports de matières radioactives semble se baser sur des normes qui ne sont en grande partie plus reconnues par la communauté internationale. Le gouvernement est renvoyé au Règlement de 1985 de l'Association à l'énergie atomique et au supplément de 1988 pour des informations à jour sur la sécurité du transport de matières radioactives, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, qui appellent à une protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles.

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