National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 6 de la convention (égalité de traitement). 1. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 4 du décret-loi du 29 décembre 1990 les citoyens de pays non membres de la CEE, résidant régulièrement en Italie et inscrits sur des listes de demandeurs d'emploi, bénéficient de l'égalité de traitement avec les citoyens italiens sans emploi en ce qui concerne le droit à l'assistance sanitaire pour l'année 1991. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, au-delà de l'année 1991, aux migrants qui se trouvent légalement sur son territoire un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en matière d'assistance sanitaire.
2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport relative aux difficultés d'accès au logement des travailleurs migrants, notamment dans les zones urbaines, et aux mesures qui ont été prises en la matière. Elle note en particulier que, en vertu des dispositions du décret du ministre des Affaires étrangères, daté du 7 novembre 1990, sur la limitation des flux des citoyens étrangers non communautaires pour 1991, les employeurs doivent mettre à la disposition du travailleur étranger, choisi et autorisé nominativement à séjourner en Italie au sens de l'article 8 de la loi no 943 de 1986, un logement adéquat.
La commission note également qu'aux termes de l'article 4, alinéa 3 a), du décret no 655 du 23 mai 1964 portant règles d'attribution des logements sociaux les logements construits par des organismes sociaux, les régions ou les communes ne peuvent être attribués en propriété ou en location aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité italienne. L'article 2 du décret no 1035 du 30 décembre 1972 portant règles relatives à l'attribution et au retrait des logements relevant de la construction publique prévoit que l'attribution de ces logements est réservée aux ressortissants italiens et aux étrangers auxquels est reconnue la faculté de concourir pour l'attribution. Par décret du Président du Conseil des ministres, daté du 15 mai 1987, les travailleurs salariés ressortissants des autres Etats de la CEE, qui résident en Italie qui exercent des activités salariées et qui remplissent les conditions objectives et subjectives de la législation sur les logements sociaux, sont assimilés aux citoyens italiens en ce qui concerne l'application de cette législation.
En outre, la commission a relevé les dispositions adoptées par plusieurs régions (loi no 33 du 24 avril 1980 de la région des Pouilles; loi no 38 du 7 mai 1980 de la région de Toscane; loi no 15 du 25 mai 1981 de la région d'Emilie Romagne; loi no 22 du 23 avril 1982 de la région de Ligurie) qui réservent l'accession à la location d'habitations construites ou réhabilitées par les organismes publics aux citoyens italiens.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si les décrets no 655 du 23 mai 1964 et no 1035 du 30 décembre 1972, ainsi que les lois régionales précitées, sont toujours en vigueur pour ce qui est des travailleurs migrants ressortissants de pays non membres de la CEE. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne le logement, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention.
Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants admis à titre permanent, ainsi que les membres de leur famille, qui ne devraient pas être renvoyés dans leur pays d'origine ou dans celui d'où ils ont émigré lorsque les travailleurs migrants se trouvent dans l'incapacité d'exercer leur métier par suite d'une maladie ou d'un accident survenus après leur arrivée. Le gouvernement a fourni des informations détaillées relatives à cet article, mais qui ne se réfèrent pas à ces travailleurs étrangers et leurs familles. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants admis à titre permanent et leur famille contre un renvoi éventuel dans leur pays d'origine.