ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Guinea (Ratification: 1978)

Other comments on C142

Direct Request
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1988

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note avec intérêt qu'au sein des conseils d'administration de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP) et de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre (ONEMO) la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs est assurée. Le gouvernement indique également que le programme d'enseignement de l'ONFPP est élaboré sous la direction de son conseil d'administration afin de tenir compte des besoins réels des partenaires sociaux et de l'économie nationale (article 1, paragraphe 1, et article 5 de la convention).

La commission prie le gouvernement de se référer aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention, et de fournir dans son prochain rapport des précisions concernant les aspects suivants de son application.

Article 1, paragraphes 2-4. Prière de décrire les politiques et les programmes en cours de mise en oeuvre et d'indiquer de quelle façon il est tenu compte des facteurs mentionnés au paragraphe 2-4.

Article 1, paragraphe 5. Voir sous convention no 111, comme suit:

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Fonds national pour la qualification professionnelle (financé par les entreprises) au niveau de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels, les programmes de formation et de perfectionnement seront élaborés conformément aux besoins des entreprises et les informations demandées, y compris les statistiques, seront communiquées prochainement en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

La commission espère donc que ces informations, ventilées par sexe et, si possible, par ethnie, seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la politique gouvernementale de formation professionnelle, le vaste programme d'identification des entreprises qui tiennent compte des offres d'emploi est dans sa phase de dépouillement des données recueillies. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de ladite politique, en précisant notamment les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi.

3. Notant qu'aux termes de l'article 21 de la loi fondamentale l'Etat garantit l'égal accès aux emplois publics, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre la politique d'égalité d'accès aux emplois publics, et en particulier de fournir des statistiques sur la répartition par sexe et, si possible, par ethnie, des effectifs de la fonction publique, à différents niveaux de responsabilité.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 019/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création d'un ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, ainsi que du décret no 131/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 concernant ses attributions, ses pouvoirs et son organisation.

Article 2. Prière de décrire les systèmes d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle. Prière d'indiquer par exemple le nombre des écoles professionnelles et de centres de formation professionnelle existants, les qualifications enseignées et le nombre approximatif d'élèves.

Article 3, paragraphe 1. Voir sous convention no 122 (point 5 de la demande directe de 1988).

Prière d'indiquer en outre toutes mesures d'orientation professionnelle ayant spécifiquement trait aux personnes handicapées.

Article 3, paragraphes 2-3. Prière de décrire le type d'information proposée par l'ONFPP et de communiquer des spécimens de la documentation disponible.

Article 4 et partie VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer des informations concernant les politiques et les programmes de formation destinés à des zones rurales, aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat ou à des groupes particuliers de la population (voir les parties V, VI, VII, VIII, IX et X de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, annexée au formulaire de rapport).

Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer l'action prise en conséquence de l'assistance technique du BIT auprès du Centre national de perfectionnement à la gestion.

Enfin, la commission rappelle que la matière qui fait l'objet de cette convention peut dépasser la compétence immédiate du ministère responsable des questions du travail, de telle façon que la préparation d'un rapport complet sur la convention peut nécessiter la consultation d'autres ministères ou agences gouvernementales concernés, tels que, par exemple, l'ONFPP et l'ONEMO.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer