National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note d'une communication de l'Association du personnel infirmier d'Uruguay, datée du 18 décembre 1991, dont une copie a été transmise au gouvernement par lettre datée du 21 janvier 1992. Selon les allégations de l'Association du personnel infirmier, il n'est pas donné effet aux dispositions de la convention concernant la consultation avec les organisations professionnelles lors de l'élaboration des mesures gouvernementales relatives à l'éducation et à la formation du personnel infirmier. En conséquence, la commission serait reconnaissante au gouvernement de soumettre ses propres observations concernant ces allégations, afin qu'elle puisse examiner la question quant au fond, à sa prochaine session.
En outre, la commission s'est référée à d'autres questions, se rapportant à l'article 2, paragraphe 2 a) et b), et à l'article 5, paragraphe 2 dans une demande directe.