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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Myanmar (Ratification: 1955)

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1. Se référant à son observation au sujet de la convention, la commission rappelle qu'elle a noté que, selon les indications du gouvernement, l'article 9 de la loi sur les villes et l'article 11 d) de la loi sur les villages, qui autorisaient les chefs ou les policiers ruraux à imposer le portage obligatoire aux membres de la classe laborieuse, et le paragraphe 1044 du règlement d'application de la loi sur les prisons, qui autorisait l'emploi de prisonniers par des employeurs privés, étaient tombés en désuétude, n'étaient plus appliqués et devaient être revus par une commission législative nouvellement instituée, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n'y avait pas de nouvelles mesures législatives ou autres touchant l'application de la convention et elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises.

La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport pour la période prenant fin le 30 juin 1989, la commission chargée de revoir la législation du travail avait été réactivée en juillet 1989 et que tout point d'importance relevé par la commission d'experts serait pris sérieusement en considération au cours de la procédure d'examen des lois du travail en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d'annoncer que les mesures nécessaires ont été prises.

2. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle notait des extraits de la loi sur le Conseil du peuple (loi no 8 de 1974 Pyithu Hluttaw), la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du texte complet de ladite loi soit en traduction, soit dans la langue originale.

3. Dans son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observait que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, était régi par des dispositions qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée de la formation reçue et celle des services normalement exigés avant qu'une demande de démission ne soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions affectant la liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi peuvent avoir une incidence sur l'application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de militaires de carrière et d'autres personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Etant donné que des informations à cet égard ont déjà été demandées depuis un certain nombre d'années, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les renseignements voulus dans son prochain rapport.

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