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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2008
  2. 2004

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Tanganyika

La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa précédente demande concernant l'article 2 c) de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des détails sur l'application de la convention dans le secteur privé, et notamment de joindre des copies des dispositions contenues dans les conventions collectives concernant le congé-éducation payé.

Article 8 de la convention. La commission rappelle l'indication du gouvernement selon laquelle la discrimination visée dans cet article est illégale, en vertu de la Constitution. Cependant, elle note que le paragraphe 1.2 de l'article I du règlement de 1984 sur le service para-étatique (concernant les conditions applicables en matière d'accès aux études en cours de service ou à une éducation supérieure en Afrique de l'Est) exige une recommandation du parti. La commission se réfère aux indications contenues dans le paragraphe 4 de son Etude d'ensemble sur le congé-éducation payé et demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que le congé-éducation payé n'est pas refusé aux travailleurs en raison de leur opinion politique, comme l'exige cet article de la convention.

Zanzibar

La commission a pris note avec intérêt des indications fournies par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des copies - ou si c'est possible un résumé - de la législation à laquelle il se réfère, c'est-à-dire de l'article 47 de la loi sur l'éducation, 1982, des circulaires de la fonction publique UTU/AR/M.140/I/Vol.III/15, UTU/AR/M.140/I/Vol.III/08 et UTU/AR/M.140/I/Vol.III/125.

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