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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chad (Ratification: 1960)

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La commission a pris connaissance des déclarations du gouvernement dans son rapport et des commentaires de l'Union nationale des syndicats du Tchad (UNST) du 16 mai 1989. Elle note avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution promulguée par le décret 1.036/PR/89 du 20 décembre 1989 qui garantit, en son article 66, le droit syndical et qui abroge, en son article 213 toute disposition antérieure contraire. D'après le gouvernement, cette garantie constitutionnelle abroge implicitement les textes législatifs sur lesquels portaient les commentaires de la commission, à savoir: l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays; l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical; le deuxième alinéa de l'article 36 du Code du travail et de la prévoyance sociale qui interdit toute activité politique aux syndicats.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission relève cependant que la disposition constitutionnelle prévoit que le droit syndical s'exerce conformément à la loi; aussi afin d'éviter tout conflit de nature juridique, la commission estime nécessaire une abrogation expresse des textes ci-dessus mentionnés et elle se félicitie de ce que, d'après les commentaires soumis par l'Union nationale des syndicats du Tchad, il a été décidé, après discussion avec le gouvernement, de les abroger. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport les textes d'abrogation en question.

Par ailleurs, dans ce nouveau contexte, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT et le projet d'ordonnance portant Statut général de la fonction publique, dont les articles 9 à 11 concernent l'exercice du droit syndical, ont été adoptés et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes publiés au Journal officiel.

Pour ce qui concerne la question du droit de recourir à la grève, la commission note que, d'après le gouvernement, ce droit se trouve rétabli par l'abrogation implicite de l'ordonnance de 1975. A cet égard, la commission adresse directement une demande au gouvernement concernant les dispositions du projet de code relatives au mécanisme de règlement des conflits collectifs et au droit de grève.

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