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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 8 de la convention. La commission note les informations soumises par le gouvernement relatives aux dispositions contenues dans l'accord passé avec le gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'accord en matière de sécurité sociale prévu à l'article 8 de l'accord susmentionné a été conclu et, si cela a été le cas, de communiquer une copie de cet accord. En outre, la commission prie le gouvernement d'envoyer des exemplaires des différents accords conclus avec l'Egypte, ou des exemples précis des clauses de ces accords assurant aux travailleurs soudanais une protection et des avantages qui ne sont pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs nationaux des pays dans lesquels ils travaillent. Prière aussi d'indiquer d'autres pays avec lesquels le Soudan aurait conclu de tels accords.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle qu'elle avait indiqué que la loi de 1981 ne fixe pas un montant maximum aux avances que l'employeur peut faire aux travailleurs ainsi que l'exigent ces paragraphes. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard (par exemple pour inclure les dispositions nécessaires dans les règlements d'application de cette loi).

Article 12, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement considère que les dispositions de l'article 14 3) donneraient application à cette disposition de la convention; or, comme elle l'a déjà indiqué, l'article 14 3) prévoit qu'aucune cour de justice n'aura le pouvoir de se prononcer sur la poursuite engagée par un employeur contre un travailleur pour obtenir le remboursement d'une avance qui lui est consentie en l'absence d'un contrat écrit pour l'avance. Etant donné que cet article de la convention prévoit que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure, cette disposition de la loi ne correspond pas aux exigences de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement, lorsqu'il fixera le montant maximum des avances, prendra également des dispositions pour rendre irrécouvrable légalement toute avance dépassant ce montant.

La commission rappelle également qu'elle avait indiqué que la législation de 1981 sur les relations du travail ne s'applique pas à tous les travailleurs, notamment aux travailleurs de l'agriculture. La commission se réfère aux commentaires formulés à cet égard en 1991 au sujet de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et elle renouvelle son espoir qu'il sera possible, dans un proche avenir, d'assurer la protection du salaire de ces travailleurs.

Article 13, paragraphe 2. La commission note les explications fournies par le gouvernement.

Article 15, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'est pas en mesure de promulguer une loi fixant les salaires minimums des catégories non couvertes par la loi. Or la commission rappelle qu'elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure, dans un proche avenir, d'établir un âge minimum pour l'emploi dans les secteurs qui ne sont pas couverts par la loi de 1981 sur les relations du travail. En outre, la commission avait noté que le ministre est tenu, ou a le pouvoir, de fixer des normes concernant les conditions d'emploi des jeunes gens dans certains domaines. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement pourra fournir avec le prochain rapport une copie de tout règlement qui aura pu être pris à cet effet.

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