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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des travailleurs saisonniers - notamment ceux qui travaillent dans la récolte du coton, du maïs et de la résine - lesquels sont exclus de l'application de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail et payés selon le régime de participation. Selon le gouvernement, le régime de participation implique que les travailleurs employés dans les récoltes susmentionnées soient payés en espèces ou en nature, selon le régime coutumier. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d'étendre la protection de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail à ces travailleurs ou d'étendre autrement à ces travailleurs la protection de la convention. Prière d'indiquer le nombre de travailleurs concernés.

Article 4. La commission note que l'établissement d'une réglementation d'application de l'article 59 b) de la loi sur les relations individuelles de travail fait l'objet d'examen du service compétent et qu'elle sera communiquée dès sa promulgation. La commission espère que le gouvernement pourra adopter prochainement cette réglementation et qu'elle transmettra une copie en temps utile. Elle rappelle que l'adoption de cette réglementation a fait l'objet de discussions depuis déjà un certain temps, et que les dispositions devraient régler le paiement des salaires en nature. La commission note également les informations mentionnées sous l'article 2, et elle espère que le gouvernement prendra en considération la situation des travailleurs saisonniers dans l'agriculture.

Article 8. La commission note que le gouvernement envisage que, lors du prochain amendement de la loi sur les relations individuelles du travail, l'article 12, paragraphe 8, en relation avec l'article 14 de la loi, sera mis en conformité avec les dispositions de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera cet amendement dans un avenir prochain et qu'il communiquera une copie des textes amendés.

Article 9. La commission note les explications du gouvernement relatives à l'article 51 de la loi sur les relations individuelles, ainsi que sur la loi de 1974 sur la main-d'oeuvre, à laquelle il s'était déjà référé dans son rapport précédent. Elle note que, selon le gouvernement, la lettre et l'esprit de cet article sont observés. La commission rappelle, toutefois, que l'interdiction à laquelle l'article 9 de la convention se réfère n'est pas tout à fait assurée par la législation du pays, ni par la pratique décrite dans le rapport. Elle espère que le gouvernement adoptera bientôt les amendements envisagés en vue de mettre la loi sur les relations individuelles du travail en harmonie avec cette disposition de la convention.

Articles 10, 14 et 15 d). La commission note que le gouvernement a pris note des commentaires de la commission relatifs aux articles 10 (concernant les conditions et les limites prescrites pour la saisie ou la cession des salaires), 14 (relatif à l'information due aux travailleurs sur les conditions de salaire qui leur seront applicables avant qu'ils ne soient affectés à un emploi et à l'occasion de tout changement dans les conditions de salaire) et 15 d) (concernant la tenue d'états suivant une forme et une méthode apropriées, dans tous les cas où il y a lieu). La commission note également que ces commentaires seront pris en considération lors de l'amendement global de la loi sur les relations individuelles du travail. Elle espère que le gouvernement adoptera dans un avenir prochain ces amendements et en communiquera une copie.

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