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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et se réfère également à son observation relative à cette convention.

1. Le gouvernement indique que les informations demandées relatives aux analyses sur la situation du marché de l'emploi et sur la formation et l'orientation professionnelles ne sont pas encore disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les analyses qui auront été faites et qui pourraient jeter quelque lumière sur l'application de cette convention (par exemple, des statistiques concernant diverses catégories de personnes employées ou suivant des programmes de formation et d'orientation professionnelles).

2. La commission a noté que la procédure de recrutement relevant du ministère compétent ne concerne que les personnels visés par le Code du travail et prie le gouvernement de se référer également au point 3 ci-dessous. La commission a noté, en outre, que le ministère compétent a libéralisé le recrutement du personnel relevant de la catégorie I (manoeuvres) et se propose de le faire pour les catégories VI et VII (cadres moyens et supérieurs). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

3. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur les mesures prises en vue d'assurer l'application effective des dispositions constitutionnelles prohibant toute discrimination à l'égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par les dispositions pertinentes du Code du travail, à savoir les salariés agricoles, les agents sous statut de l'administration publique et les personnes exerçant des professions libérales ou commerciales. La commission avait fait remarquer que les dispositions des constitutions nationales qui interdisent la discrimination ne suffisent pas dans de nombreux cas à assurer l'application pratique des prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit d'appel des travailleurs qui s'estiment lésés et la désignation des autorités compétentes dans ces domaines (voir paragr. 170 et 171 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le département technique a pris note de ces commentaires et en saisira incessamment les organes compétents. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour protéger, dans la pratique, les travailleurs concernés contre toute discrimination dans l'emploi et la profession.

4. La commission se réfère de nouveau à son observation concernant la délivrance des certificats de bonne conduite, vie et moeurs. Elle doit aussi réitérer sa demande au gouvernement d'indiquer la manière et les cas d'application dans la pratique des dispositions de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 26 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Ces dispositions prévoient, parmi les conditions exigées pour le recrutement, outre la bonne conduite, vie et moeurs, le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales".

5. La commission a pris connaissance de la loi organique no 1/1985 du 25 janvier 1985 sur l'éducation nationale, communiquée avec le rapport. En ce qui concerne l'application pratique de la lettre circulaire no 1848/06.18/22/83 du ministère de la Fonction publique et de l'Emploi concernant l'engagement du personnel féminin, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les données ne sont pas disponibles mais que les services techniques n'enregistrent plus de cas de discrimination basés sur le sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports tout développement en la matière.

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