National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission avait noté que l'article 1727 du Code administratif révisé impose aux détenus de sexe masculin valides, âgés de moins de 60 ans, d'effectuer des travaux à l'intérieur et aux alentours des prisons, maisons d'arrêt, édifices publics, terrains et routes, ainsi que tous autres travaux publics aux services des autorités gouvernementales, provinciales ou municipales; aux termes de cet article, les personnes détenues en application du droit civil ou pour outrage à magistrat, ou encore dans l'attente d'une décision en appel les concernant, peuvent être contraintes à nettoyer leurs cellules et accomplir tout autre travail qui serait jugé nécessaire pour des raisons d'hygiène ou d'assainissement. Il apparaît que le travail pénitentiaire n'est pas limité, de façon générale, au nettoyage des cellules pour des raisons d'hygiène ou d'assainissement.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 1727 ne prévoit pas et ne saurait être considéré comme prévoyant des sanctions et ne peut être interprété comme violant la convention. En outre, en ce qui concerne le Code pénal révisé, ni l'esprit ni la lettre de celui-ci n'envisagent des peines de travaux forcés ou obligatoires.
La commission se réfère de nouveau aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de la convention sur l'abolition du travail forcé; par contre, le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention de 1957 dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par cette convention. Si, dans le cas des délinquants de droit commun, le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour établir qu'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne peut être imposé en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, ou qui ont participé à une grève.
Article 1 a) de la convention.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 142 b) du Code pénal révisé (inséré dans celui-ci par le décret présidentiel no 1834 de 1981) et à l'article 146 dudit Code (dans sa teneur modifiée par le décret précité), en vertu desquels certaines installations de presse ou réunions peuvent être considérées comme utilisées à des fins de propagande afin de déstabiliser le gouvernement ou d'en éroder l'autorité en sapant la foi et le loyalisme des citoyens envers lui et sont passibles d'une peine de prison (comportant, en vertu de l'article 1727 du Code administratif révisé, une obligation de travailler).
La commission note le texte de l'arrêté exécutif no 187 de juin 1987, joint par le gouvernement à son rapport, en vertu duquel le décret présidentiel no 1834 et l'article 142 b) du Code susvisé ont été abrogés, et les articles 142 et 146 dudit Code remis en vigueur. La commission a pris note du texte des articles 142 et 154 du Code pénal révisé communiqué par le gouvernement avec son rapport. En vertu de l'article 142, une peine de prison peut être infligée à quiconque engage autrui, par voie d'allocutions, proclamations, écrits ou emblèmes, à commettre des actes incitant à la sédition, émet des paroles ou discours séditieux ou écrits, publie ou fait circuler des libellés diffamant le gouvernement. En vertu de l'article 154 1), une peine de prison peut être infligée à quiconque, moyennant impression, lithographie ou tous autres moyens de publication, propage, dans l'intention de nuire, de fausses nouvelles risquant de mettre en danger l'ordre public ou de causer des dommages aux intérêts ou au crédit de l'Etat.
La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en vertu de l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de celles-ci, en y joignant copie de toutes décisions judiciaires qui en définissent ou illustrent la portée.
2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du décret présidentiel no 33 (sur l'impression, la détention et la diffusion de certains imprimés, tracts et matériel de propagande), si celui-ci est toujours en vigueur, ou copie de toute disposition législative l'ayant abrogé.
Article 1 d).
3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux dispositions des articles 263 g) et 264 du Code du travail, permettant au ministre du Travail de statuer sur un conflit du travail ou de le soumettre à l'arbitrage obligatoire lorsque, à son avis, un tel conflit affecterait l'intérêt national, l'article 263 donnant pouvoir au Président de déterminer les industries affectant, à son avis, l'intérêt national. Aucune grève ne pouvait être déclarée à la suite de pareille attribution de juridiction ou soumission à l'arbitrage, et il s'ensuivait que toute infraction à l'interdiction d'une grève pouvait être punie d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.
La commission, tout en notant que les dispositions des articles 263 g) et 264 ont été modifiées par la loi no 6715 du 25 juillet 1988, n'en observe pas moins que, quant au fond, elles ont été reprises dans cette nouvelle loi. En vertu de l'article 263 g) dans sa teneur modifiée, le secrétaire au Travail et à l'Emploi peut, lorsqu'à son avis un conflit du travail risque d'éclater ou a lieu dans une industrie indispensable à l'intérêt national, statuer sur le conflit ou le renvoyer à la Commission nationale des relations de travail; ce renvoi a pour effet automatique d'interdire la grève prévue ou imminente, et les travailleurs doivent reprendre immédiatement le travail. En outre, le Président peut déterminer les industries qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et intervenir à tout moment pour décider d'un conflit s'étant produit dans ces industries. En vertu de l'article 264, toute déclaration de grève est interdite après qu'une telle juridiction a été assumée ou que le cas a été soumis à l'arbitrage obligatoire. La commission note que les sanctions prévues dans l'éventualité d'une grève illégale ont été renforcées par le nouvel article 272 a), aux termes duquel quiconque prend part à une grève illégale est passible d'une peine de prison dont la durée minimale a été augmentée d'un jour à trois mois, et la durée maximale de six mois à trois ans (comportant, en vertu de l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler).
La commission se réfère à nouveau au paragraphe 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que la convention ne s'oppose pas à ce que des sanctions, même comportant du travail obligatoire, puissent être infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels, à condition qu'elles ne soient applicables qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission regrette qu'à l'occasion de la modification du Code du travail les mesures nécessaires n'aient pas été adoptées pour limiter les peines d'emprisonnement aux seuls cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, et qu'au contraire ces sanctions ont été aggravées.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les prisonniers politiques détenus sous le régime précédent, ainsi que les dispositions, telles qu'elles sont contenues dans le Code électoral à fins multiples de 1985, régissant les rassemblements, réunions et autres activités politiques en période électorale.