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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Jordan (Ratification: 1965)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, en raison des circonstances économiques et sociales prévalant sur le marché du travail, le projet de Code du travail, qui a fait l'objet de ses commentaires depuis 1976, est toujours en discussion devant le Conseil des ministres. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les discussions se sont déroulées avec la participation de toutes les parties concernées. Le gouvernement ajoute avoir demandé que les parties concernées présentent de nouvelles propositions et observations au sujet du projet, à la lumière des données apparues depuis 1983 et touchant les différents aspects de la vie économique et sociale sur les plans local, régional et international. La commission chargée de l'élaboration du projet se réunira à intervalles réguliers pour l'examiner en fonction des circonstances nouvelles, en vue de présenter ses propositions, ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires, au Conseil des ministres, dans le dessein de faire promulguer le code. La commission rappelle à cet égard l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1982, affirmant que le projet de Code du travail tiendrait compte du texte de la convention, tel qu'il figure aux articles suivants: article 10 (une température confortable et stable doit être maintenue dans les locaux utilisés par les travailleurs), article 11 (les emplacements de travail doivent être ménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible), article 14 (des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs), article 16 (les locaux souterrains et les locaux sans fenêtre doivent répondre à des normes d'hygiène appropriées), article 17 (les travailleurs doivent être protégés contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit; lorsque la nature du travail l'exige, utilisation d'équipement de protection individuelle) et article 18 (les bruits et les vibrations doivent être réduits). La commission rappelle aussi que des mesures d'application auront besoin dans de nombreuses circonstances d'être prises par arrêté ministériel afin d'assurer le plein effet des dispositions qui précèdent.

Qui plus est, la commission souhaite indiquer une fois de plus les différences suivantes qu'elle a constatées entre la convention et la dernière version du projet de Code du travail rendue disponible au Bureau:

- article 133 c) du projet, qui prévoit que des sièges seront mis à la disposition des femmes, alors que, selon l'article 14 de la convention, des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs;

- article 144 (auquel le gouvernement se réfère en relation avec l'article 15 de la convention), qui prescrit l'utilisation d'un équipement de protection individuelle, mais ne prévoit pas des installations permettant aux travailleurs de changer de vêtements et de déposer et faire sécher les vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail, ainsi que l'exige l'article 15 de la convention.

La commission veut croire que le Code de travail et les arrêtés ministériels d'application seront très prochainement adoptés et donneront effet aux articles précités de la convention et, comme le prévoit l'article 4 b) de celle-ci, donneront effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964. Le gouvernement est prié de faire connaître tout progrès accompli en ce sens.

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