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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Jordan (Ratification: 1964)

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Dans ses commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'était référée à l'absence de dispositions dans la législation nationale donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention. L'article 2 porte sur l'interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre, et l'exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. L'article 4 prévoit l'extension de la responsabilité au mandataire, conformément à la législation nationale, du vendeur, du loueur, de l'exposant ou de la personne qui cède la machine.

Le gouvernement s'était référé plusieurs fois au projet en cours d'un nouveau Code du travail qui donnerait effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce projet se trouve depuis 1983 à l'examen du Conseil des ministres, chargé de sa promulgation. Il indique également que la discussion sur ce projet se déroule avec la participation de toutes les parties concernées.

La commission observe que le gouvernement n'indique pas si un délai est prévu pour l'adoption du nouveau code. Etant donnée que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points soulevés.

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