National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission regrette que le gouvernement se soit limité à envoyer une copie de son rapport pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1988 et qu'il n'ait pas pris en considération l'observation qu'elle lui avait adressée lors de sa réunion de mars 1989. En conséquence, la commission se voit dans l'obligation de reprendre ses commentaires antérieurs.
La commission rappelle une nouvelle fois qu'elle s'est référée à plusieurs reprises à différents points du Code du travail en vigueur qui appellent des modifications pour être en pleine conformité avec les dispositions de la convention: - modification de l'article 2 du Code du travail, afin d'étendre expressément le droit d'affiliation syndicale aux travailleurs des exploitations agricoles ou d'élevage qui n'occupent pas de façon permanente plus de dix travailleurs, et cela afin d'harmoniser cette disposition avec l'article 2 de la convention; - modification de l'article 472 du Code du travail qui, contrairement à l'article 2 de la convention, n'admet pas l'existence, au sein d'une même entreprise ou institution ou d'un même établissement, de plus d'un syndicat d'entreprise, et qui dispose que, au cas où il existerait plusieurs syndicats, seul subsistera celui qui compte le plus grand nombre d'affiliés; - modification de l'article 510 du Code du travail, qui dispose, contrairement à l'article 3, que les dirigeants syndicaux doivent exercer normalement, au moment de l'élection, et l'avoir exercé pendant plus de six mois au cours de l'année précédente, la profession ou le métier représenté par le syndicat; - harmonisation de l'article 537 du Code avec l'article 6, selon lequel les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclencher une grève, et de son article 541, qui prescrit que les dirigeants de fédérations ou confédérations doivent avoir exercé la profession ou le métier correspondant pendant plus d'un an avant leur élection; - modification des dispositions qui établissent l'exigence d'une majorité de deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclencher une grève (art. 495 et 563 du Code du travail); - exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou l'arrêt du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558 du Code du travail). Cette disposition est critiquable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services liés au pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; - pouvoir du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un différend entre employeurs et travailleurs, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2, du Code). Etant donné que le gouvernement rappelle dans son rapport qu'il a réuni une commission tripartite d'organisations représentatives d'employeurs (Conseil hondurien de l'entreprise privée - COHEP) et de travailleurs (Confédération des travailleurs du Honduras - CTH, et Fédération syndicale des travailleurs nationaux du Honduras - FESITRANH) pour examiner ses observations, la commission ne peut que souhaiter que le gouvernement examine attentivement les observations qu'elle a formulées, exprime une fois de plus le ferme espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour donner pleine application à la convention et le prie de l'informer de toute évolution qui se produirait en ce sens.
[Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des données complètes à la 78e session de la Conférence et de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]