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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses commentaires précédents, la commission soulève les points suivants:

1. Restructuration du mouvement syndical

La commission note avec intérêt que la "trêve syndicale" a été levée par la loi du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et que, d'après les informations recueillies pendant la mission de contacts directs en octobre 1989 et celles émanant de sources syndicales, plus de 50 syndicats de base ont obtenu leur récépissé d'enregistrement. La commission a également été informée de la tenue en juillet 1990 du Congrès constitutif de la centrale syndicale, ce qui a permis la restructuration du mouvement syndical.

2. Sort des biens de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC)

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le sort des biens meubles et immeubles de l'UGTC, dissoute par le décret du 16 mai 1981.

3. Mise en conformité de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical avec les exigences de la convention

La commission note également qu'un avant-projet de loi préparé par le BIT a été communiqué par la mission de contacts directs au gouvernement visant à mettre les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loi en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention. Ce projet modifie les dispositions législatives sur la condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être membre d'un syndicat et candidat au bureau d'un syndicat (art. 1 et 2 de la loi nouvelle).

Il modifie également les dispositions sur l'unicité syndicale inscrite dans la législation (art. 4 de la loi nouvelle).

La commission relève qu'au cours de la mission de contacts directs les autorités gouvernementales ont pris note des suggestions faites par le BIT et contenues dans l'avant-projet. Elles ont indiqué qu'elles examineraient les suites qu'il conviendrait d'y donner, mais elles ont rappelé que l'Assemblée législative avait adopté un texte qui, selon elles, n'impose pas l'unicité syndicale. Ce texte prévoit seulement que les syndicats professionnels, les fédérations et les confédérations "peuvent", et non "doivent", se regrouper en une centrale syndicale unique. L'assemblée s'est prononcée et le peuple a été en mesure de présenter son avis sur ce point.

Depuis lors, le gouvernement a précisé dans une communication du 17 février 1990 que l'avant-projet de loi communiqué par la mission a été transmis aux autorités compétentes qui ont estimé que la loi no 88/009 du 19 mai 1988 est conforme à la convention no 87 et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter de modification.

La commission, tout en prenant note des développements intéressants intervenus en ce qui concerne l'application dans la pratique de cette convention, rappelle qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations sans autorisation préalable, et qu'en vertu de l'article 7 l'acquisition de la personnalité juridique ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application de la convention.

La commission invite en conséquence, à nouveau, le gouvernement à reconsidérer sa position en ce qui concerne la nécessité de modifier les articles 1, 2 et 4 de la loi sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1988, afin de garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi, s'ils le désirent.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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