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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Djibouti (Ratification: 1978)

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1. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle donc au gouvernement que, dans sa précédente demande, elle avait noté qu'en vertu de l'article 27 des statuts de l'Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) le Congrès peut prononcer l'affiliation ou l'exclusion des syndicats nationaux sur présentation de leur demande et de l'acceptation écrite des statuts et du règlement intérieur de l'UGTD. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique en indiquant notamment si l'UGTD a déjà prononcé l'exclusion d'un syndicat national et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conséquences.

2. Se référant à l'article 20 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu d'un statut particulier ou parce qu'ils occupent un emploi dont la liste aurait été fixée par arrêté. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer tout décret adopté en application de l'article 23 du décret susmentionné pour réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement de ses services essentiels.

3. Par ailleurs, la commission note qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail les travailleurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer des fonctions syndicales. De l'avis de la commission, des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays sont de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

4. En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, en pratique, les organisations syndicales bénéficient du droit de s'affilier à des organisations internationales.

5. Notant d'après un précédent rapport du gouvernement que les syndicats professionnels sont soumis aux dispositions de la loi française de 1901 sur les associations dans sa teneur modifiée au 27 juin 1977 et qu'en conséquence ils sont tenus au dépôt d'une déclaration de constitution pour obtenir la capacité juridique, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quel recours disposent les membres fondateurs d'un syndicat dans l'éventualité où, après le dépôt de cette déclaration, le récépissé n'est pas délivré dans les délais prescrits.

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