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Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun progrès n'a été accompli dans l'application de la convention. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commision à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté qu'aux termes de l'article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes les marins seront soumis à un régime spécifique à instituer en matière de prestations de retraite. Elle a noté également que, dans l'élaboration des textes réglementaires du nouveau code, les services responsables s'inspireront de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires à cet égard seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé à cette fin.

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