National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989. La commission a également pris note du décret du 25 juillet 1990 portant promulgation de la Constitution; elle note avec intérêt que la Constitution pourvoit à la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne, et en particulier à la protection contre l'esclavage et le travail forcé, et proclame la liberté de conscience, d'expression, de réunion et d'association, ainsi que la liberté de mouvement.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
1. La commission note qu'en vertu du décret du 3 mai 1989 sur l'observation du dimanche il est interdit le dimanche, entre autres, de convoquer ou d'organiser une assemblée ou un défilé en un lieu public, quel qu'il soit, ou d'y prendre part. Une peine de prison jusqu'à un mois peut être infligée en cas d'infraction, le terme "assemblée" signifiant une réunion de trois personnes ou plus pour discuter de questions d'intérêt public ou pour exprimer des vues à ce sujet (art. 2, 4 et 9).
Se référant à l'article 1 a) de la convention ainsi qu'aux paragraphes 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que l'expression d'opinion et la manifestation d'opposition idéologique à l'ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, il s'ensuit que l'interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention. Rappelant également que l'article 13 de la nouvelle Constitution protège la liberté de réunion et d'association, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l'observation de la convention en ce domaine, ainsi que sur l'application dans la pratique des dispositions précitées du décret pour ce qui touche à l'application de la convention, en indiquant le nombre de décisions rendues et des détails sur les décisions judiciaires qui permettraient d'en définir l'exacte portée.
2. La commission note qu'aux termes de l'article 162 de la Constitution tous les droits fondamentaux, civils et politiques peuvent être suspendus par une loi du Parlement dès lors que, dans le pays ou à l'étranger, sont commis ou projetés des actes suscitant le mécontentement contre le Président ou le gouvernement, ou créant des sentiments de mésentente et d'hostilité propres à provoquer la violence entre les diverses races ou classes de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées en vertu de cet article.
3. Article 1 c) et d) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au projet de loi sur la marine, de même qu'à l'application dans la pratique des articles 221 à 225 de la loi du Royaume-Uni de 1894 sur la marine marchande, la commission relève les extraits de la loi no 35 de 1986 sur la marine, joints par le gouvernement à son rapport. Elle note qu'en vertu de l'article 126 de cette loi un marin qui, au cours d'une traversée internationale, néglige de façon délibérée et persistante son service ou désobéit à des ordres licites, ou encore se coalise avec d'autres marins aux mêmes fins ou pour empêcher la navigation du navire, est passible d'un emprisonnement de deux ans au maximum. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que l'imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire, pour infraction à la discipline ou participation à une grève, sont incompatibles avec la convention, à moins que ces infractions ne mettent en danger la sécurité du navire, ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour mettre l'article 126 précité en conformité avec la convention.