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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations et demandes antérieures.

Elle note avec intérêt que l'Office national de formation et de perfectionnement professionnels a mis en place, dans le cadre de la politique gouvernementale de formation professionnelle, un vaste programme d'identification des entreprises qui tient compte des opportunités de l'emploi. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de cette politique, en précisant notamment les mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'emploi.

En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau statut de la fonction publique est toujours en voie d'élaboration et ne sera disponible qu'après la réforme administrative. Elle a par ailleurs pris connaissance de l'ordonnance no 017/PRG/SGG du 5 mars 1987 (communiquée par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 151), dont l'article 7 prévoit que les conditions et le mode de recrutement des agents de la fonction publique seront régis par des réglementations spécifiques. La commission constate toutefois que l'article 20 de cette ordonnance, qui porte sur les principes généraux de la fonction publique, n'exclut la discrimination que sur la base des opinions philosophiques et religieuses, ainsi que sur la base du sexe, et ne mentionne pas les autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention, tels que la race, la couleur, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

La commission espère donc que le nouveau statut des fonctionnaires pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il couvrira tous les motifs de non-discrimination énoncés par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer, en attendant, toute réglementation en vigueur spécifique aux agents de la fonction publique.

La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement.

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