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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Togo (Ratification: 1960)

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l'article 35, alinéa 3, du Code pénal, les modalités d'emploi des condamnés au travail pénal sont déterminées par un arrêté, et, en vertu des articles 22, alinéa 2, et 26, alinéa 2, les conditions de travail et d'emploi des réclusionnaires et des condamnés à une peine d'emprisonnement sont déterminées par décret. La commission avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les modalités pratiques régissant le travail des prisonniers, et elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes d'application prévus par les articles précités.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il ne manquera pas de communiquer lesdits textes lorsqu'ils seront adoptés. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès leur adoption.

2. Liberté des fonctionnaires et militaires de carrière de quitter le service. Dans sa demande précédente, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte définissant les conditions et modalités de l'engagement de servir l'Etat pendant une période donnée en échange d'une formation reçue. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'engagement décennal ne figure plus parmi les conditions au concours d'entrée dans les différentes écoles de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes ayant abrogé l'obligation de servir pendant une période de dix ans ainsi que les principaux textes régissant actuellement l'entrée dans les écoles de formation, notamment celles préparant à des carrières administratives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires régissant la durée de service et la démission des militaires de carrière qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans un rapport précédent, ne relèvent pas du Code du travail ni du statut général des fonctionnaires.

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