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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - San Marino (Ratification: 1985)

Other comments on C143

Observation
  1. 1995

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté en particulier les informations concernant l'application des articles 9, paragraphe 3, et 13 de la convention. La commission a également noté les données statistiques communiquées avec le rapport et prie le gouvernement de continuer à fournir de telles données avec ses prochains rapports.

En ce qui concerne l'article 14 a) qui avait également fait l'objet de commentaires et qui concerne le libre choix de l'emploi des travailleurs migrants ayant résidé légalement dans le pays pendant une certaine période aux fins de l'emploi, la commission a noté les déclarations du gouvernement et le prie à nouveau d'indiquer les dispositions réglementant les conditions que les travailleurs migrants doivent remplir pour bénéficier d'un permis de résidence ou de séjour aux fins du libre choix d'un emploi. Prière de fournir également des informations sur les travailleurs étrangers, saisonniers ou temporaires, et sur la période à laquelle ils sont généralement occupés à Saint-Marin.

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