National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.
La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle la procédure de modification des dispositions précitées est en bonne voie. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets en cours assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant au 30 juin 1990.]