National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 13 de la convention. La commission a pris note du décret no 20.814 du 25 mars 1987 portant création de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du ministère de la Justice et du Travail. Elle a constaté que ce décret n'assure pas l'application de cet article de la convention selon lequel les inspecteurs de travail devraient avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes mesures appropriées destinées à éliminer les risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 16. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les établissements sont inspectés régulièrement. A cet égard, la commission rappelle que, pour lui permettre de se faire une idée exacte du degré d'application de cet article de la convention, il lui est indispensable de disposer de statistiques concernant la fréquence des visites d'inspection. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir, soit dans le cadre de son rapport sur l'application de la convention, soit dans celui du rapport annuel d'inspection, les informations précises sur le nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite ainsi que celui des établissements assujettis au contrôle de l'inspection.
Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, depuis la ratification de la convention, aucun rapport d'inspection n'est encore parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection, contenant les informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]