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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits et obligations des détenus en ce qui concerne l'exécution de travaux ou de services, notamment copie de tout règlement d'application de l'article 4 2) a) de la loi de 1962 sur la détention préventive, modifiée par la loi no 2 de 1985, applicable à la totalité ou à une partie du pays.

Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a indiqué que les services administratifs chargés de l'application de la loi sur la détention préventive ont été consultés afin d'obtenir les informations requises. La commission espère que les informations demandées, notamment copie des dispositions légales pertinentes, seront fournies avec le prochain rapport du gouvernement.

2. Ayant noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles le service dans l'armée est régi par des contrats de deux ou trois ans renouvelables, tandis que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leurs services sous réserve d'un préavis de vingt-quatre heures, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir le texte des dispositions légales applicables aux fonctionnaires et aux membres des forces armées, régissant les contrats de service, les avis de cessation de service et les demandes de libération du service actif. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d'envoyer copie des formulaires d'accord TFN, 722 et la circulaire du personnel no 7 de 1976 relative à la participation des fonctionnaires à des cours d'enseignement supérieur.

Tanganyika

3. Se référant au point 1 de son observation sur la convention, la commission avait précédemment noté qu'en vertu du paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) il peut être imposé des travaux de village non payés ou le paiement d'une somme compensatoire qui visent une grande variété d'objectifs "non interdits par la convention concernant le travail forcé". Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que pareille obligation soit limitée aux cas de force majeure dus à des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population ou à de menus travaux de village - c'est-à-dire essentiellement à des travaux d'entretien - effectués dans l'intérêt direct de la collectivité locale et non pas destinés à une communauté plus large. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle en pratique il n'est recouru à la législation sur l'administration locale que pour des travaux de village exécutés dans l'intérêt de la collectivité et décidés par cette dernière, la commission avait prié le gouvernement de fournir aussi copie des règlements pris en application de l'article 148 de la loi.

Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a indiqué que les services administratifs chargés d'appliquer la loi de 1982 sur l'administration locale ont été consultés en vue d'obtenir les renseignements requis. La commission exprime à nouveau l'espoir que le paragraphe 103 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) sera modifié de façon à répondre aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention et que le gouvernement indiquera quelle action il aura entreprise à cet effet et communiquera copie des dispositions réglementaires précédemment demandées.

A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l'utilisation de la main-d'oeuvre, par exemple pour la construction des réservoirs d'eau destinés à des fins agricoles dans les divisions de Kasamwa, Nyang'hwale et Msalala de la circonscription de Geita, et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toute la partie continentale du pays, en ce qui concerne notamment l'autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les recruter.

4. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l'administration locale, une administration locale peut publier un arrêté fixant les taxes locales à payer par les habitants ou certaines catégories d'habitants pour les services, articles ou actes décrits ou spécifiés par l'autorité dans l'arrêté en question. En vertu de l'article 15, les taxes peuvent être fondées sur la valeur des biens ou fixées en vertu des gains, des moyens d'existence ou des biens des personnes de la région, ou encore elles peuvent être fixées par habitant. La commission a noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986 au titre des articles 13 et 15 imposent des "taxes de développement" de 200 et 250 shillings à tous les résidents plus une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l'année. La commission note que l'article 21 1) de la loi prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois en cas de non-paiement d'une taxe prescrite par la loi, et, en vertu de l'article 21 2), la pauvreté en tant que telle n'est pas un motif justifiant le non-paiement des taxes. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes sans emploi dans l'incapacité de payer ne soient pas mises dans l'obligation, par l'imposition d'une taxe, d'exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettent pas de recruter de la main-d'oeuvre volontaire.

Zanzibar

La commission avait noté que, depuis le rapport du gouvernement reçu en juin 1986, ce dernier n'a pas fourni d'informations concernant Zanzibar, comme il en avait été prié par la commission en 1987 et 1988. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

5. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1986, que le décret présidentiel no 5 de 1977 avait été remplacé par un décret de 1979 aux mêmes fins, exigeant que tout citoyen reçoive, après sa scolarité, une formation d'une année dans l'un des centres institués à cet effet; elle avait noté au surplus les renseignements portant sur la nature de cette formation, consistant à doter la jeunesse d'aptitudes professionnelles, sans pour autant l'employer à des tâches productives comme main-d'oeuvre à bon marché. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret de 1979 susvisé et de préciser tout rapport pouvant exister entre ce dernier et le décret no 5 de 1979 sur le Jeshi la Kujenga Uchumi, dont la commission possède copie.

6. La commission a noté que le décret sur le Jeshi la Kujenga Uchumi, qui a abrogé le décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a créé un service appelé le Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) ayant pour attribution la formation au service de la nation de jeunes citoyens, et en particulier de conscrits dans les matières suivantes: a) enseignement des principes de base de l'économie et de leur application dans l'agriculture, l'industrie et les pêcheries; b) éducation politique; c) activités sociales et culturelles, y compris le développement social; d) défense de la nation (art. 3). Selon l'article 4, les membres du JKU seront des conscrits ou des personnes détachées du service civil ou militaire de la République; selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu'un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée sous peine de sanction à accomplir un service pour une période initiale d'au moins trois ans en fin de scolarité de la classe III, et d'au moins un an en fin de scolarité des classes IV, V ou VI, ou en fin d'enseignement postsecondaire; si, de l'avis du chef du JKU, un assujetti n'a pas atteint, à la fin de la période de trois ans ou d'un an, selon le cas, le niveau auquel on pouvait normalement s'attendre, la durée de son service peut être prolongée pour une période que le chef du JKU pourra spécifier par ordre signé de sa main. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un ou trois ans de service ou pour un service étendu; des détails concernant l'instruction théorique et la pratique dispensées, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tout certificat de qualification professionnelle délivré aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s'assurer que l'emploi des personnes appelées à servir dans l'agriculture, l'industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation et non pas de l'exécution de tâches productives, ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi diverses formes d'activité et entre les diverses régions du pays.

7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient en cours pour obtenir les textes demandés, disponibles seulement en swahili. La commission demande expressément que, si la traduction en swahili d'un texte demandé par la commission n'est pas disponible avant l'envoi du prochain rapport, le texte soit envoyé en swahili et que la traduction suive lorsqu'elle sera disponible.

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