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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Canada (Ratification: 1959)

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  1. 1992

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Article 1 c) et d) de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les articles 243(1), 244(2) et (4), 245(1) et 246(2) de la loi sur la marine marchande du Canada aux termes desquels un marin coupable de désertion ou d'absence sans permission peut être ramené de force à bord du navire, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la prochaine loi modifiant différents textes législatifs est prévue pour le courant de l'année 1990 et qu'à cette occasion ces dispositions seront abrogées. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que ces abrogations ont été effectuées et qu'il fournira copie des textes portant abrogation de ces dispositions.

En ce qui concerne l'article 247(1)(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande du Canada en vertu duquel des peines d'emprisonnement comportant du travail forcé peuvent être imposées à un marin qui commet une faute contre la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'a pas encore été possible d'entamer des discussions au sujet des amendements à apporter à ces dispositions avec l'industrie maritime, les employeurs et les syndicats; cependant, il est prévu des discussions sur la partie de la loi qui contient ces dispositions entre Transport Canada et l'industrie concernée en vue de les adapter conformément aux commentaires de la commission.

La commission espère que, suite aux consultations prévues, le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu'aucune sanction comportant du travail forcé ne puisse être imposée en cas de fautes ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, l'abrogation de la loi sur la discipline à bord des vaisseaux du gouvernement (qui contient des dispositions analogues à celles mentionnées ci-dessus de la loi sur la marine marchande du Canada) et que la loi sur les relations professionnelles dans le service public (qui est applicable aux marins employés sur des navires du service public fédéral) ne prévoit pas de dispositions identiques à celles sur lesquelles portent les commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes portant abrogation avec son prochain rapport.

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