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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Costa Rica (Ratification: 1982)

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988. Celui-ci se réfère essentiellement, à nouveau, au projet de réforme du Code du travail, tout en affirmant que la commission spéciale chargée de son élaboration avait pris en considération les questions soulevées par la commission dans ses commentaires.

Dans ces derniers, la commision avait relevé, par rapport à l'article 2 b) de la convention, que l'article 136 du Code du travail actuel permettait de fixer, d'un commun accord, la durée normale du travail à dix heures par jour, alors que la convention n'autorise, dans des circonstances déterminées, qu'un dépassement d'une heure par jour. Elle réitère l'espoir que le nouveau Code du travail révisera l'article précité pour le rendre conforme à cette disposition de la convention. Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables, le gouvernement pourrait recourir à la possibilité de procéder à un arrangement dans le sens et les conditions prévus à l'article 5.

La commission réitère également l'espoir que le nouveau code déterminera avec précision les limites et les conditions dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées conformément à l'article 6. Elle rappelle que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables et qu'une prolongation du temps de travail jusqu'à douze heures par jour, sans aucune restriction, semble bien dépasser ces limites.

La commission veut croire que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et qu'il tiendra compte de ses commentaires.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.

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