National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que l'article 157 1) a), b) et e) de la loi de 1987 sur la marine, qui prévoit des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des articles 255 et 269 3) du règlement des prisons, du travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres licites, était sensiblement identique quant au fond aux dispositions de la loi de 1894 sur la marine qui a fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Tandis que le paragraphe 2 de l'article 157 de la loi de 1987 exclut de l'application du paragraphe 1 de cet article toute grève légale déclenchée une fois que la navire est arrimé en toute sécurité dans un port de Trinité-et-Tobago à la satisfaction du commandant et de l'autorité du port, le paragraphe 1 peut toujours être appliqué pour réprimer une grève déclenchée à l'étranger, ainsi que des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ni la vie ou la santé des personnes (la mise en danger de vies humaines ou du navire fait l'objet d'une disposition particulière de l'article 156, laquelle ne relève pas de la convention). De même, l'article 158 de la loi reprend l'article 221 de celle de 1894 en prévoyant des peines de prison qui comportent du travail obligatoire en cas de désertion ou d'absence sans autorisation. Enfin,l'article 162 de la loi de 1987 permet toujours d'appréhender et de ramener de force à bord, à la demande du commandant, tout marin désertant à Trinité-et-Tobago d'un navire enregistré à l'étranger ou, par voie de réciprocité, tout marin désertant dans un Etat étranger d'un navire enregistré à Trinité-et-Tobago.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ses observations ont été notées et font l'objet d'un examen attentif. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la nature de cet examen, en spécifiant quels sont les organes qui l'exercent et dans quel contexte. Elle espère que les mesures voulues seront prises bientôt pour mettre les articles 157 1) a), b) et e), 158 et 162 de la loi de 1987 en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera l'action qu'il aura entreprise en ce sens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations, notamment statistiques, en ce qui concerne l'application pratique des articles précités.
2. Pendant plusieurs années, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les différends du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel les manquements au contrat de travail par des personnes employées dans certains services publics sont passibles de peines comportant l'obligation de travailler, si la conséquence probable de l'acte est de priver le public de la totalité ou d'une grande partie desdits services. La commission avait observé que certains des services visés à cet article (services de distribution d'électricité et d'eau, services de santé et d'hygiène ou services médicaux) sont essentiels au sens strict du terme, car leur interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, tandis que dans d'autres services (à savoir les chemins de fer, les tramways, les transports par eau et d'autres services de transport) seuls quelques postes essentiels pour la sécurité pourraient entrer dans la même catégorie. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire n'a été infligée dans les cas énoncés.
La commission prend bonne note de cette indication. Elle espère qu'en conséquence l'action nécessaire sera bientôt prise pour mettre la loi aussi bien que la pratique en conformité avec la convention sur ce point, en assurant qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée en cas de manquement au contrat de travail ne risquant pas de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera les mesures qu'il aura prises à cet effet.
Article 1 d). 3. La commission avait noté dans des commentaires précédents qu'en vertu de l'article 69 1) d) et 2) de la loi de 1972 sur les relations professionnelles les enseignants du secteur public n'ont pas le droit de faire grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le comité placé sous la présidence du secrétaire permanent auprès du Premier ministre et chef de l'administration civile afin d'entreprendre une révision de l'ensemble des lois et règlements de cette administration se poursuivent et, espère-t-on, seront achevés dans un avenir proche. La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer que les mesures nécessaires auront été prises pour mettre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations professionnelles en conformité avec la convention.