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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sudan (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sudan (Ratification: 2021)

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Article 25 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a pris note d'une communication que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de l'ONU avait reçue en 1988 de la Société antiesclavagiste pour la protection des droits de l'homme (document E/CN.4/Sub.2/AC.2/1988/7/Add.1), qui faisait état des rapts et des ventes d'esclaves qui auraient eu lieu dans le pays à la faveur des troubles internes qui y sévissent. La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur ces allégations et d'indiquer toutes les mesures prises pour assurer que les sanctions imposées par la loi pour l'exaction de travail forcé soient réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission a pris note de la discussion, qui a eu lieu en 1989 à la Commission de la Conférence, le dernier rapport du gouvernement et d'autres informations reçues par la sous-commission en 1988-89 (documents E/CN.4/Sub.2/1988/32 et E/CN.4/Sub.2/1989/39).

Selon ces informations, la Société antiesclavagiste et le gouvernement se sont mis d'accord pour une visite sur place permettant à cette organisation de disposer en 1989 d'informations plus précises. En août 1989, la Société antiesclavagiste a indiqué à la sous-commission qu'en décembre 1988 avait été conclu, avec le ministère des Affaires étrangères, le Parquet et le ministère de la Justice, un accord aux termes duquel une mission de l'organisation devait visiter le Soudan afin d'évaluer objectivement le bien-fondé des allégations portant sur les pratiques esclavagistes dans le pays. Elle ajoutait que l'évolution politique plus récente n'avait pas rendu possible cette mission, mais qu'elle demeurait en contact avec des fonctionnaires du gouvernement et espérait être en mesure de présenter un rapport de mission au groupe de travail de la sous-commission à sa prochaine session, en août 1990.

Un représentant gouvernemental a déclaré à la Commission de la Conférence, en juin 1989, que, dans son pays, la législation interdit toute forme d'exploitation ou de travail forcé. On ne peut douter, a-t-il ajouté, de l'engagement du gouvernement en ce qui concerne les instruments internationaux sur la prévention de l'esclavage et la traite des esclaves, et le Soudan a été parmi les premiers pays africains à avoir ratifié la Convention des Nations Unies sur l'abolition de l'esclavage.

La commission relève l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 311 à 313 du Code pénal de 1983 prévoient des sanctions pour le recours au travail forcé. En vertu de l'article 311, quiconque force illégalement une personne à travailler contre sa volonté sera fouetté ou puni d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. Aux termes de l'article 312, quiconque enlève ou capture une personne dans l'intention de la forcer illégalement à travailler contre sa volonté sera fouetté ou puni d'une peine d'amende ou de prison d'une durée d'une année. En application de l'article 313, quiconque, contre argent ou récompense équivalente, transfère ou tente de transférer la possession ou le contrôle qu'il exerce sur une personne à un tiers dans l'intention de permettre à ce dernier de la priver de liberté contrairement à la loi ou de la forcer illégalement à travailler contre sa volonté sera puni du fouet et d'une peine d'amende et d'emprisonnement.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en application des articles 311 à 313 du Code pénal, notamment sur le nombre de cas où des personnes ont été poursuivies ou punies ces dernières années pour exaction de travail forcé, de même que sur les sanctions infligées à celles qui auraient été reconnues coupables.

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