National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec intérêt les réajustements du montant de base des diverses prestations, ainsi que des suppléments qui s'ajoutent à ces prestations. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir de telles informations.
La commission a également examiné les amendements apportés à la loi sur l'assurance nationale pendant la période couverte par le rapport, ainsi que les règlements pris en application de cette loi et elle souhaiterait faire remarquer ce qui suit.
Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphes 3 b) et 4, de la convention. Aux termes de l'article 10-5 1) (deuxième phrase) de la loi sur l'assurance nationale, dans sa teneur modifiée en 1986, le conjoint survivant qui, au moment du décès, avait à sa charge des enfants naturels ou adoptifs du défunt (de moins de 18 ans) n'a droit à une pension que si la durée du mariage et la période pendant laquelle il a eu la garde de ces enfants, après le décès, totalisent une période de cinq ans au moins. Etant donné que pour l'ouverture du droit à pension de survivants les dispositions précitées de la convention ne posent aucune condition quant à la durée du mariage lorsque la veuve "a un enfant du défunt à sa charge", la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il envisage de donner effet à la convention sur ce point. (Le libellé de l'article 10-5 1) de la loi précitée, dans sa teneur initiale, correspondrait pleinement aux termes de la convention.)