ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Guinea (Ratification: 1966)

Other comments on C003

Display in: English - SpanishView all

Article 3 c) de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle se réfère à son observation de 1983 dans laquelle elle avait noté la disposition contenue dans l'article 12 du décret no 2263/MT du 9.4.82 qui prévoit que la femme aura droit, à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, à la moitié de son salaire au titre d'indemnité de maternité pendant la période où elle demeure en absence légale, et que l'autre moitié du salaire, versée par l'employeur au titre de supplément à cette indemnité, serait portée progressivement à la charge de la caisse précitée. La commission rappelle que la convention n'autorise pas que l'indemnité de maternité soit mise à la charge directe de l'employeur, et veut croire que le gouvernement pourra donner plein effet à la convention sur ce point dans un proche avenir; elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer