National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:
- nécessité d'abroger l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 interdisant aux agents publics et assimilés l'exercice du droit syndical;
- nécessité d'abroger ou d'amender l'article 36 du Code du travail interdisant toute activité politique aux syndicats;
- nécessité d'abroger l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de grève dans le pays.
Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de la révision législative entreprise en vue d'assurer la pleine application de la convention.
La commission avait en effet noté les assurances données par le gouvernement selon lesquelles l'ordonnance no 001 du 8 janvier 1976 serait abrogée; elle avait également pris note que le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT supprimait l'interdiction faite aux syndicats de participer à des activités politiques et abrogeait l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975. Elle avait toutefois attiré l'attention du gouvernement sur le fait que ledit projet ne contenait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève aux travailleurs (si ce n'est aux articles 431-4 et 433-7 de manière très restrictive et allusive) et que le mécanisme de règlement des conflits collectifs ne semblait pas ouvrir aux travailleurs la possibilité de faire grève.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les autorités compétentes sont toujours saisies des textes visant à abroger les ordonnances susmentionnées et que la nouvelle législation sur le travail contiendra des dispositions ouvrant la possibilité pour les travailleurs de faire grève.
La commission prend note avec intérêt de ces informations et rappelle que la convention s'applique à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte, à l'exception des forces armées et de la police (article 9 de la convention), et que le droit des travailleurs de recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour défendre leurs intérêts (article 10) et organiser leurs activités ( article 3), et qu'il ne peut être restreint, après échec des procédures de conciliation, que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir à cet égard les paragraphes 214 et 226 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983).
La commission exprime à nouveau le ferme espoir qu'une législation visant à assurer la pleine application de la convention sera adoptée dans un proche avenir et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.