National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, que le projet de loi concernant la sécurité, l'hygiène et la médecine du travail qui, selon le rapport précédent, doit donner effet à tous les commentaires formulés par elle à ce jour, est à un stade avancé d'examen devant le Congrès national et sera adressé au Bureau aussitôt qu'il sera adopté. Etant donné que la question a été soulevée depuis un certain nombre d'années, la commission exprime de nouveau l'espoir que cet avant-projet sera adopté dans un proche avenir afin de garantir l'application des articles 10 (température dans les locaux) et 18 (réduction du bruit et des vibrations) de la convention, et, conformément à l'article 4 b) de celle-ci, de donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, à la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.
La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer si le projet de loi vise également les entreprises gérées par l'Etat, par les municipalités ou par d'autres organismes autonomes ou autogérés et, si ce n'est pas le cas, de fournir, comme il a été demandé antérieurement, copie des dispositions réglementaires qui assurent l'application de la convention dans ces entreprises et organismes.