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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Guinea (Ratification: 1966)

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  1. 2015

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Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (ordonnance no 3/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988) prescrit des sanctions pour infractions aux dispositions concernant la sécurité et l'hygiène, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention.

La commission note que le nouveau Code du travail contient des dispositions générales concernant la sécurité et l'hygiène qui donnent effet à divers articles de la convention et prévoit l'élaboration d'arrêtés ministériels pour prescrire des mesures plus spécifiques afin d'assurer la sécurité et l'hygiène dans tous les établissements. La commission espère que ces mesures seront prescrites prochainement, qu'elles seront établies après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 5 de la convention et qu'elles donneront pleine application aux articles suivants de la convention: article 8 (ventilation); article 9 (éclairage); article 12 (eau potable); article 14 (sièges pour tous les travailleurs); article 18 (bruit et vibrations).

Article 1 de la convention. La commission note que l'article 1 du Code du travail exclut la fonction publique de son champ d'application. Elle demande au gouvernement d'indiquer comment la convention est appliquée à la fonction publique.

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