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R122 - Employment Policy Recommendation, 1964 (No. 122)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie, et que le Préambule de la Constitution de l'Organisation prévoit la lutte contre le chômage et la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables;

Considérant en outre qu'aux termes de la Déclaration de Philadelphie il incombe à l'Organisation internationale du Travail d'examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l'emploi, à la lumière de l'objectif fondamental selon lequel tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage;

Notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l'emploi, et en particulier la convention et la recommandation sur le service de l'emploi, 1948;la recommandation sur l'orientation professionnelle, 1949; la recommandation sur la formation professionnelle,1962, ainsi que la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

Considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte plus large d'un programme international visant à assurer l'expansion économique fondée sur le plein emploi, productif et librement choisi;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la politique de l'emploi qui sont comprises dans la huitième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la politique de l'emploi, 1964.

I. Objectifs de la Politique de L'Emploi

  1. 1.
    • (1) En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d'oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre devrait formuler et appliquer, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.
    • (2) Ladite politique devrait tendre à garantir:
  • (a) qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail;
  • (b) que ce travail sera aussi productif que possible;
  • (c) qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.
  • (3) Ladite politique devrait tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et devrait être appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux.

II. Principes Généraux de la Politique de L'Emploi

  1. 2. Les buts de la politique de l'emploi devraient être clairement et publiquement définis, autant que possible en termes quantitatifs pour la croissance économique et l'emploi.
  2. 3. Les représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que leurs organisations devraient être consultés pour l'élaboration des politiques visant à la promotion et à l'utilisation des aptitudes humaines, et leur collaboration devrait être recherchée pour la mise en oeuvre de ces politiques, dans l'esprit de la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960.
  3. 4.
    • (1) La politique de l'emploi devrait être fondée sur des études analytiques du volume et de la répartition actuels et futurs de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi.
    • (2) Des ressources adéquates devraient être consacrées à la réunion de données statistiques, à la préparation d'études analytiques et à la diffusion des informations ainsi obtenues.
  4. 5.
    • (1) Tout Membre devrait reconnaître l'importance qu'il y a à renforcer les moyens de production et à mettre pleinement en valeur la capacité de chacun, grâce, par exemple, à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, aux services de santé et au logement et devrait rechercher et maintenir un équilibre satisfaisant dans les dépenses consacrées à ces différents domaines.
    • (2) Tout Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour aider les travailleurs, y compris les jeunes gens et les autres personnes nouvellement incorporées dans la population active, à trouver un emploi approprié et productif et à s'adapter aux besoins changeants de l'économie.
    • (3) Pour l'application du présent paragraphe, il conviendrait de tenir compte tout particulièrement de la recommandation sur l'orientation professionnelle, 1949, de la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, ainsi que de la convention et de la recommandation sur le service de l'emploi, 1948.
  5. 6.
    • (1) La politique de l'emploi devrait être coordonnée avec la politique économique et sociale générale, et avec la planification ou la programmation dans les pays où il en est fait usage, et être appliquée dans ce cadre.
    • (2) Tout Membre devrait, en consultation avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, et en tenant dûment compte de leur liberté de décision et de leurs responsabilités dans certains des domaines entrant en considération, examiner les rapports qui existent entre les mesures concernant la politique de l'emploi et les autres décisions essentielles touchant la politique économique et sociale, afin qu'elles se renforcent mutuellement.
  6. 7.
    • (1) Lorsqu'il existe des personnes disponibles et en quête d'emploi auxquelles aucun emploi ne semble devoir être fourni dans un avenir raisonnable, le gouvernement devrait examiner et exposer par une déclaration publique comment il sera pourvu à leurs besoins.
    • (2) Tout Membre devrait adopter, dans toute la mesure où l'état de ses ressources et le niveau de son développement économique le lui permettent, et compte tenu des normes internationales existant dans le domaine de la sécurité sociale ainsi que du paragraphe 5 de la présente recommandation, des mesures destinées à aider, pendant toute période de chômage, les personnes sans emploi ou sous-employées à subvenir à leurs besoins essentiels ainsi qu'à ceux des personnes à leur charge, et à s'adapter aux possibilités d'occuper un autre emploi utile.

III. Mesures Générales et Sélectives à Prendre dans le Cadre d'une Politique de L'Emploi

Considérations générales
  1. 8. Les problèmes de l'emploi découlant des fluctuations de l'activité économique, des modifications de structure et plus particulièrement d'un niveau insuffisant d'activité économique devraient être réglés par:
    • (a) des mesures générales de politique économique;
    • (b) des mesures sélectives se rapportant directement à l'emploi des travailleurs pris individuellement, ou de certaines catégories de travailleurs.
  2. 9. Le choix de mesures appropriées et l'établissement de leur calendrier d'exécution devraient se fonder sur une étude attentive des causes du chômage, en vue d'en distinguer les différents types.
Mesures générales à long terme
  1. 10. La politique économique générale devrait tendre à favoriser une économie et expansion permanente présentant un degré raisonnable de stabilité et constituant le cadre le plus propice au succès des mesures sélectives de la politique de l'emploi.
Mesures générales à court terme
  1. 11.
    • (1) Des mesures à court terme devraient être élaborées et appliquées pour empêcher l'apparition d'un chômage ou d'une situation de sous-emploi généralisés, liés à un niveau insuffisant de l'activité économique, ainsi que pour contrebalancer la pression inflationniste liée à un déséquilibre du marché de l'emploi. Lorsque ces phénomènes se produisent ou menacent de se produire, des moyens devraient être mis en oeuvre pour accroître ou, le cas échéant, pour réduire les dépenses privées de consommation ou d'investissement, ou les dépenses publiques courantes ou d'investissement, ou l'une et l'autre catégories de dépenses.
    • (2) Etant donné qu'il importe de pouvoir prendre au moment voulu des mesures contre la récession, l'inflation ou d'autres déséquilibres, les gouvernements devraient, conformément au droit constitutionnel national, être nantis de pouvoirs leur permettant de mettre ces mesures en application ou de les modifier à bref délai.
Mesures sélectives
  1. 12. Des mesures devraient être élaborées et appliquées pour étaler les fluctuations saisonnières de l'emploi. Une action appropriée devrait notamment être engagée pour répartir plus régulièrement, sur l'ensemble de l'année la demande des produits et services que fournissent les travailleurs ayant des emplois saisonniers, ou pour créer en leur faveur des emplois complémentaires.
  2. 13.
    • (1) Des mesures devraient être élaborées et appliquées pour empêcher l'apparition et l'extension du chômage ou du sous-emploi résultant des modifications de structure, et pour encourager et faciliter l'adaptation de la production et de l'emploi à ce genre de modifications.
    • (2) Aux fins de la présente recommandation, le terme modifications de structure vise les changements de longue durée et de grande portée qui revêtent la forme de variations dans la demande, de l'apparition de nouvelles ressources nationales ou étrangères (y compris l'offre de biens provenant de pays où les coûts de production sont moins élevés), ou de nouvelles techniques de production, ou de modifications du volume de la main-d'oeuvre.
    • (3) Le double objectif des mesures d'adaptation aux modifications de structure devrait être:
      • (a) de tirer le plus grand avantage du progrès économique et technique;
      • (b) de mettre les groupes de personnes et les individus atteints dans leur emploi à l'abri des pertes financières et des autres inconvénients provoqués par les modifications de structure.
  3. 14.
    • (1) A cette fin, et pour parer aux pertes de production qu'entraînent les délais mis à pourvoir les emplois vacants, les Membres devraient instituer et financer de manière adéquate des programmes propres à aider les travailleurs à trouver de nouveaux emplois et à s'y adapter.
    • (2) Ces programmes devraient consister notamment:
      • (a) à organiser un service de l'emploi efficace, compte tenu des dispositions de la convention et de la recommandation sur le service de l'emploi, 1948;
      • (b) à fournir des moyens de formation et de réadaptation professionnelles ou à en encourager la mise en oeuvre afin de permettre aux travailleurs d'acquérir les qualifications nécessaires pour être assurés d'un emploi durable dans les professions en voie d'expansion, compte tenu des dispositions de la recommandation sur la formation professionnelle, 1962;
      • (c) à coordonner la politique de logement et la politique de l'emploi, par la création de logements et de services collectifs adéquats dans les localités où existent des emplois vacants, et par l'octroi, pour les travailleurs et leur famille, de subventions de déplacements financées par l'employeur ou sur des fonds publics.
  4. 15. Il faudrait accorder une priorité spéciale aux mesures destinées à résoudre le problème sérieux et, dans certains pays, d'une importance croissante que constitue le chômage des jeunes gens. Dans la mise en oeuvre des mesures particulières en faveur des jeunes gens visés par la convention et la recommandation sur le service de l'emploi, 1948, la recommandation sur l'orientation professionnelle, 1949, et la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, il devrait être tenu pleinement compte des tendances des modifications de structure, de manière à assurer la mise en valeur et l'utilisation des capacités des jeunes gens en fonction des besoins changeants de l'économie.
  5. 16. Des efforts devraient être entrepris pour répondre aux besoins propres à certains groupes de personnes qui doivent faire face à des difficultés particulières du fait des modifications de structure ou pour toutes autres raisons: travailleurs âgés, invalides et autres travailleurs pour lesquels il peut être spécialement difficile de changer de lieu de résidence ou de métier.
  6. 17. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins en matière d'emploi et de revenus des régions attardées et des zones où des modifications de structure affectent un nombre important de travailleurs, afin d'assurer une répartition mieux équilibrée de l'activité économique dans le pays et, par là, une utilisation productive de toutes les ressources.
  7. 18.
    • (1) Lorsque se produisent des modifications de structure d'une ampleur exceptionnelle, il pourrait être nécessaire que les mesures telles que celles qui sont exposées aux paragraphes 13 à 17 ci-dessus soient accompagnées de dispositions destinées à prévenir de fortes et soudaines dislocations et à étaler sur une certaine durée les répercussions des changements intervenus.
    • (2) Dans ces cas, les gouvernements devraient sans délai examiner, en consultation avec les intéressés, les meilleures méthodes, de caractère temporaire et exceptionnel, destinées à faciliter l'adaptation des industries intéressées, et devraient prendre des mesures en conséquence.
  8. 19. Il conviendrait d'instituer des organismes appropriés pour encourager et faciliter l'adaptation de la production et de l'emploi aux modifications de structure, en définissant clairement les responsabilités de ces organes dans les divers domaines visés aux paragraphes 13 à 18 ci-dessus.
  9. 20.
    • (1) La politique de l'emploi devrait tenir compte du fait que le progrès technique et l'élévation de la productivité entraînent habituellement des possibilités accrues de loisirs et de développement des activités éducatives.
    • (2) Des efforts devraient être entrepris pour tirer parti de ces possibilités par des méthodes appropriées aux circonstances et aux usages nationaux ainsi qu'aux conditions prévalant dans chaque industrie; ces méthodes peuvent porter sur:
  • (a) la réduction de la durée du travail sans diminution du salaire, dans le cadre de la recommandation sur la réduction de la durée du travail, 1962;
  • (b) l'octroi de congés payés plus étendus;
  • (c) l'élévation de l'âge d'admission au travail allant de pair avec une instruction et une formation plus poussées.

IV. Problèmes de L'Emploi liés au Sous-Développement Economique

Politique des investissements et des revenus
  1. 21. Dans les pays en voie de développement, la politique de l'emploi devrait être un élément essentiel de toute politique visant à stimuler la croissance du revenu national et sa répartition équitable.
  2. 22. En vue de l'expansion rapide de la production, des investissements et de l'emploi, les Membres devraient solliciter les vues des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations et rechercher leur participation active pour l'élaboration et l'application de la politique nationale de développement économique et des divers aspects de la politique sociale, conformément à la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960.
  3. 23.
    • (1) Dans les pays où l'insuffisance des possibilités d'emploi s'accompagne d'une pénurie de capitaux, toutes les dispositions appropriées devraient être prises pour développer l'épargne nationale et encourager l'apport de ressources financières d'autres pays et d'institutions internationales, en vue d'accroître les investissements productifs, sans porter atteinte à la souveraineté nationale ni à l'indépendance économique des pays bénéficiaires.
    • (2) Afin d'utiliser rationnellement les ressources dont ces pays pourraient disposer et d'accroître le plus possible l'emploi dans ces pays, il serait souhaitable de coordonner leurs investissements et autres efforts de développement avec ceux d'autres pays, et particulièrement de pays appartenant à la même région.
Promotion de l'emploi industriel
  1. 24.
    • (1) Les Membres devraient accorder l'attention voulue à l'extrême importance que présente la création, dans les secteurs public ou privé, d'industries qui utilisent les matières premières et les sources d'énergie disponibles dans le pays, qui recourent à des techniques modernes et à des études appropriées et dont la production corresponde aux variations de la demande sur les marchés, intérieurs et extérieurs, afin de créer à longue échéance de nouvelles possibilités d'emploi.
    • (2) Les Membres devraient s'efforcer d'atteindre un stade de développement industriel qui assure, dans le cadre d'une économie équilibrée, la fabrication, à des conditions économiques, d'une quantité maximum de produits finis en utilisant la main-d'oeuvre locale.
    • (3) Une attention spéciale devrait être accordée aux mesures destinées à favoriser une production efficace et peu coûteuse, à diversifier l'économie et à équilibrer le développement économique régional.
  2. 25. Outre les mesures qu'ils pourront prendre pour favoriser un développement industriel moderne, les Membres devraient examiner, en tenant compte des exigences techniques, les moyens d'augmenter les possibilités d'emploi:
    • (a) en organisant ou en encourageant l'augmentation de la production de biens et le fonctionnement accru de services exigeant l'intervention d'une main-d'oeuvre nombreuse;
    • (b) en encourageant l'utilisation croissante de techniques à fort coefficient d'emploi, dans les cas où l'emploi d'une main-d'oeuvre accrue se traduirait par une utilisation plus efficace des ressources disponibles.
  3. 26. Des mesures devraient être prises pour:
    • (a) faciliter l'utilisation plus complète de la capacité industrielle existante, dans la mesure compatible avec les exigences du marché national et du marché international, par exemple en organisant de façon plus systématique le travail par équipes, compte tenu de la nécessité d'assurer des facilités aux travailleurs affectés aux équipes de nuit et de former en nombre suffisant des travailleurs assumant certaines responsabilités dont dépend le bon fonctionnement d'un système à équipes multiples;
    • (b) créer des industries artisanales et des petites industries et les aider à s'adapter au progrès technique et à l'évolution des marchés de façon à leur permettre d'occuper plus de travailleurs, sans avoir à dépendre de mesures de protection ou de privilèges spéciaux qui entraveraient l'expansion économique; il faudrait encourager à cette fin la création de coopératives, s'efforcer d'établir des rapports entre les petites et les grandes industries de façon qu'elles se complètent et chercher à créer de nouveaux débouchés pour les produits de l'industrie.
Promotion de l'emploi rural
  1. 27.
    • (1) Les pays qui souffrent d'un ample sous-emploi rural devraient accorder une attention particulière, dans le cadre d'une politique nationale d'ensemble, à l'élaboration d'un vaste programme de développement de l'emploi productif dans le secteur rural; un tel programme devrait porter à la fois sur des mesures d'ordre structurel et des mesures techniques et faire appel aussi largement que possible aux efforts des intéressés; il devrait en outre être fondé sur des études approfondies de la nature, du volume et de la répartition régionale du sous emploi.
    • (2) Ce programme devrait avant tout viser à créer des stimulants et des conditions sociales propres à favoriser une utilisation plus complète de la main d'oeuvre locale au service du développement rural et à augmenter la productivité et la qualité de la production. Des mesures adaptées aux conditions locales devraient être déterminées, lorsque cela est possible, au moyen d'études appropriées et par le lancement de projets pilotes polyvalents. (3) Une attention particulière devrait être consacrée à la nécessité de créer des possibilités d'emploi productif dans l'agriculture et l'élevage.
    • (4) Les mesures d'ordre structurel visant le développement de l'emploi productif dans le secteur rural devraient inclure: des réformes agraires adaptées aux besoins de chaque pays, comprenant la réforme et l'améliorations des régimes fonciers; la réforme des modes d'imposition de la propriété foncière; l'extension des systèmes de crédit; l'amélioration des services de commercialisation et le développement des coopératives pour la production et la commercialisation.
Croissance démographique
  1. 28. Les pays dans lesquels la population s'accroît rapidement, et plus spécialement les pays où elle exerce déjà une forte pression sur l'économie, devraient étudier les facteurs économiques, sociaux et démographiques qui affectent la croissance de la population, en vue d'adopter des politiques économiques et sociales susceptibles d'assurer un meilleur équilibre entre l'accroissement des possibilités d'emploi et l'expansion de la main-d'oeuvre.

V. Action des Employeurs, des Travailleurs et de Leurs Organisations

  1. 29.
    • (1) Les employeurs et les travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que leurs organisations, devraient prendre toutes mesures opportunes pour favoriser l'établissement et le maintien du plein emploi, productif et librement choisi.
    • (2) Ils devraient, notamment:
      • (a) se consulter et, le cas échéant, consulter les autorités publiques compétentes, les services de l'emploi ou les organismes similaires, le plus à l'avance possible, en vue d'élaborer des mesures permettant, à la satisfaction des uns et des autres, de répondre aux modifications de la situation de l'emploi;
      • (b) étudier les tendances de l'évolution économique et technique et de la situation de l'emploi, et proposer, le cas échéant et en temps utile, les mesures que les gouvernements et les entreprises publiques et privées devraient prendre pour assurer, dans le cadre de l'intérêt général, la sécurité de l'emploi et sauvegarder les possibilités d'emploi des travailleurs;
      • (c) contribuer à mieux faire comprendre le cadre économique ainsi que les causes des modifications de la situation de l'emploi dans certaines professions, industries ou régions et la nécessité d'une mobilité professionnelle et géographique de la main-d'oeuvre;
      • (d) s'efforcer de créer, sans porter atteinte à la souveraineté nationale ni à l'indépendance économique ni à la liberté syndicale, un climat propre à encourager l'augmentation des investissements d'origine nationale et étrangère, ayant un effet positif sur le développement économique du pays;
      • (e) fournir ou faire fournir des moyens de formation et de réadaptation et des contributions financières pour faciliter cette formation et cette réadaptation;
      • (f) promouvoir des politiques relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux prix, qui ne compromettent pas le plein emploi, l'expansion économique, l'élévation des niveaux de vie et la stabilité monétaire, et qui ne portent pas préjudice aux objectifs légitimes des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations;
      • (g) respecter le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en tenant compte des dispositions de la convention et de la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
    • (3) Les entreprises devraient prendre des mesures, en consultation et en collaboration, selon le cas, avec les organisations de travailleurs ou avec les représentants des travailleurs au niveau de l'entreprise -- ou avec les unes et les autres -- pour surmonter le chômage, aider les travailleurs à trouver de nouveaux emplois, augmenter le nombre des emplois disponibles et réduire au minimum les incidences du chômage, compte tenu des conditions nationales, économiques et sociales; ces mesures pourraient comprendre:
      • (a) la réadaptation des travailleurs à d'autres emplois dans le cadre de l'entreprise;
      • (b) les transferts dans l'entreprise;
      • (c) l'examen attentif des obstacles qui s'opposent à l'extension du travail par équipes et les mesures tendant à surmonter ces obstacles;
      • (d) des préavis aussi longs que possible aux travailleurs à l'emploi desquels il doit être mis fin, une notification appropriée aux autorités publiques et une certaine protection du revenu des travailleurs à l'emploi desquels il a été mis fin, compte tenu des dispositions de la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963.

VI. Action Internationale Visant à Faciliter la Réalisation des Objectifs de la Politique de L'Emploi

  1. 30. Les Membres devraient coopérer, avec l'aide le cas échéant d'organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales, à une action internationale visant à faciliter la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi, et devraient, dans leur politique économique interne, s'efforcer d'éviter de prendre des mesures qui exercent un effet défavorable sur la situation de l'emploi et la stabilité économique générale dans les autres pays, notamment dans les pays en voie de développement.
  2. 31. Les Membres devraient participer aux efforts déployés en vue de développer le commerce international comme moyen de stimuler la croissance économique et l'expansion des possibilités d'emploi. Ils devraient prendre en particulier toutes les mesures qui sont en leur pouvoir afin d'atténuer les répercussions défavorables, sur le niveau de l'emploi, des fluctuations des termes de l'échange et des problèmes relatifs à la balance des paiements et aux liquidités.
  3. 32.
    • (1) Les pays industrialisés devraient faire en sorte que leur politique économique, y compris leur politique de coopération économique et d'expansion de la demande, tienne compte de la nécessité d'accroître les possibilités d'emploi dans les autres pays, en particulier dans les pays en voie de développement.
    • (2) Ils devraient prendre, aussi rapidement que les circonstances le permettent, des dispositions pour être en mesure d'importer plus de biens, tant manufacturés, transformés ou partiellement transformés que primaires, susceptibles d'être produits économiquement par les pays en voie de développement, afin de stimuler des échanges commerciaux réciproques et d'accroître l'emploi dans les branches d'activité qui produisent des biens destinés à l'exportation.
  4. 33. Les migrations internationales de travailleurs aux fins d'emploi, correspondant aux besoins de l'économie des pays d'émigration et d'immigration, y compris les migrations de pays en voie de développement vers des pays industrialisés, devraient être facilitées en tenant compte des dispositions de la convention et de la recommandation sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, et de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.
  5. 34.
    • (1) Dans les activités de coopération technique internationale, par voie bilatérale ou multilatérale, une attention spéciale devrait être accordée à la nécessité de mettre en oeuvre des politiques actives de l'emploi.
    • (2) A cet effet, cette coopération devrait inclure:
      • (a) des conseils fournis dans le domaine de la politique de l'emploi et de l'organisation du marché de l'emploi, qui constituent des éléments essentiels en matière de planification et d'élaboration de programmes généraux de développement;
      • (b) une collaboration pour la formation de cadres locaux qualifiés, y compris de techniciens et de personnel de direction.
    • (3) Les programmes de coopération technique dans le domaine de la formation devraient viser à fournir aux pays en voie de développement des moyens appropriés de formation dans leur propre pays ou région. Ils devraient également inclure des dispositions appropriées pour la fourniture d'équipement. A titre de mesure complémentaire, des moyens devraient être fournis en vue de la formation dans les pays industrialisés de nationaux des pays envoie de développement.
    • (4) Les Membres devraient déployer tous leurs efforts afin de faciliter le détachement dans les pays en voie de développement, pour des périodes appropriées, d'experts très qualifiés dans les divers domaines de la politique de l'emploi, et provenant aussi bien des milieux gouvernementaux que des milieux non gouvernementaux. Ils devraient notamment prendre des mesures pour inciter les experts à rechercher de telles missions.
    • (5) La participation active des organisations d'employeurs et de travailleurs des pays intéressés devrait être recherchée dans la préparation et la mise en oeuvre des programmes de coopération technique.
  6. 35. Les Membres devraient encourager les échanges de procédés techniques en vue de l'accroissement de la productivité et de l'emploi, par l'octroi de licences et par d'autres formes de coopération industrielle.
  7. 36. Les entreprises d'origine étrangère devraient faire face à leurs besoins en personnel en employant et en formant du personnel local, y compris du personnel de direction et des cadres.
  8. 37. Des arrangements devraient être conclus, le cas échéant sur une base régionale, avec l'assistance du Bureau international du Travail s'il y a lieu, en vue de discussions périodiques et d'échanges d'expériences concernant les politiques de l'emploi, particulièrement les politiques de l'emploi dans les pays en voie de développement.

VII. Suggestions concernant les Méthodes D'Application

  1. 38. En appliquant les dispositions de la présente recommandation, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devraient s'inspirer, dans la mesure où il sera possible et opportun, des suggestions concernant les modalités d'application exposées à l'annexe ci-après.

ANNEXE

SUGGESTIONS CONCERNANT LES MÉTHODES D'APPLICATION

I. MESURES GENERALES ET SELECTIVES A PRENDRE DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE DE L'EMPLOI

  1. 1.
    • (1) Tout Membre devrait:
      • (a) entreprendre des études suivies sur le volume et la répartition de la population active, la nature et l'ampleur du chômage et du sous-emploi et les tendances observées dans ces domaines; ces études devraient comporter si possible des analyses:
        • (i) de la répartition de la population active par âge, sexe, catégories professionnelles, qualifications, régions et secteurs économiques; des tendances probables de l'évolution pour chacun de ces groupes; de la répercussion des facteurs démographiques ---notamment dans les pays en voie de développement dans lesquels l'accroissement démographique est rapide ---et des changements techniques sur ces tendances;
        • (ii) du volume des possibilités actuelles d'emploi productif et des possibilités probables d'emploi productif à des dates successives dans les différents secteurs économiques, régions et catégories professionnelles, compte tenu des changements prévus dans la demande et dans la productivité;
      • (b) déployer de vigoureux efforts, notamment à l'aide de recensements et d'enquêtes par sondage, pour améliorer les statistiques nécessaires à de telles études;
      • (c) entreprendre et encourager la réunion et l'analyse des indices courants de l'activité économique ainsi que l'étude des tendances de l'évolution des techniques nouvelles pour les divers secteurs de l'industrie dans le pays et à l'étranger --- en particulier en ce qui concerne l'automation --- afin, notamment, de différencier les fluctuations à court terme des changements structurels à plus long terme;
      • (d) formuler des prévisions à court terme en matière d'emploi, de sous-emploi et de chômage, suffisamment tôt et avec suffisamment de détails pour qu'elles permettent une action rapide en vue de prévenir soit le chômage, soit les pénuries de main-d'oeuvre, ou en vue d'y remédier;
      • (e) entreprendre et encourager des études sur les méthodes suivies en matière de politique d'emploi dans d'autres pays et sur les résultats obtenus.
    • (2) Les Membres devraient s'efforcer de faire connaître aux responsables des négociations collectives les résultats des études entreprises au Bureau international du Travail et ailleurs sur la situation en matière d'emploi, y compris les résultats des études sur l'influence de l'automation.
  2. 2. Afin d'atteindre ses objectifs sociaux, la politique de l'emploi devrait être coordonnée avec d'autres mesures de politique économique et sociale et en particulier avec des mesures concernant:
    • (a) l'investissement, la production et la croissance économique;
    • (b) l'augmentation et la répartition des revenus;
    • (c) la sécurité sociale;
    • (d) les politiques fiscales et monétaires, et notamment les politiques anti-inflationnistes et les politiques des changes;
    • (e) la libération de la circulation des biens, des capitaux et de la main-d'oeuvre d'un pays à l'autre.
  3. 3. En vue de favoriser la stabilité de la production et de l'emploi, la possibilité devrait être envisagée de recourir davantage à des mesures fiscales ou parafiscales destinées à exercer une influence stabilisante automatique et à maintenir à un niveau satisfaisant les revenus des consommateurs et les investissements.
  4. 4. Les mesures visant à stabiliser l'emploi pourraient en outre comprendre:
    • (a) des mesures fiscales visant le taux des impôts et les dépenses d'investissement;
    • (b) la stimulation ou le ralentissement de l'activité économique par des mesures relevant de la politique monétaire;
    • (c) l'accroissement ou la réduction des dépenses des travaux publics, ou d'autres investissements publics fondamentaux, par exemple: routes, chemins de fer, ports, écoles, centres de formation et hôpitaux; les Membres devraient prévoir, en période de niveau d'emploi élevé, une réserve de projets de travaux publics utiles mais susceptibles d'être différés, prêts à être mis en oeuvre en période de récession;
    • (d) des mesures d'un caractère plus spécifique, comme l'accroissement des commandes publiques à telle ou telle branche de l'industrie où une récession menace de provoquer une baisse temporaire du niveau d'activité.
  5. 5. Les mesures à prendre pour étaler les fluctuations saisonnières de l'emploi pourraient inclure:
    • (a) l'application de nouvelles techniques permettant d'effectuer certains travaux dans des conditions dans lesquelles leur exécution aurait été irréalisable sans ces nouvelles techniques;
    • (b) la formation de travailleurs exerçant des activités saisonnières, pour leur permettre d'acquérir une profession complémentaire;
    • (c) une planification pour faire échec au chômage et au sous-emploi saisonniers; une attention spéciale devrait être accordée à la coordination des activités des autorités publiques et des entreprises privées, dans les domaines du bâtiment et de la construction, afin d'assurer la continuité des travaux en vue de répondre aux besoins des travailleurs en matière d'emploi.
  6. 6.
    • (1) La nature des difficultés particulières que les modifications de structure peuvent causer aux catégories de personnes visées au paragraphe 16 de la recommandation devrait être déterminée par l'autorité compétente et les mesures appropriées devraient être recommandées.
    • (2) Des dispositions particulières devraient être prises pour fournir un travail approprié à ces groupes et pour leur venir en aide.
    • (3) Lorsque des travailleurs âgés ou invalides ont de grandes difficultés à s'adapter aux modifications de structure, des prestations suffisantes devraient leur être accordées dans le cadre du système de sécurité sociale, y compris, le cas échéant, des pensions de retraite anticipée.
  7. 7.
    • (1) Lorsque des modifications de structure touchent un nombre important de travailleurs concentrés dans une zone déterminée, en particulier lorsque la capacité concurrentielle de cette zone est dans son ensemble affectée, les Membres devraient y créer des possibilités supplémentaires d'emploi et devraient, par des mesures efficaces d'encouragement et en consultant les représentants des employeurs et des travailleurs, inciter les entreprises individuelles à faire de même dans la région, sur la base d'une politique d'ensemble de mise en valeur régionale.
    • (2) Les mesures prises à cette fin pourraient comprendre:
      • (a) la diversification des entreprises existantes ou l'encouragement au développement de nouvelles industries;
      • (b) des travaux publics ou d'autres investissements publics, y compris l'extension ou la création d'entreprises publiques;
      • (c) des informations et des conseils dispensés aux entreprises nouvelles quant aux conditions de leur établissement;
      • (d) des mesures visant à attirer de nouvelles entreprises dans la zone, par exemple grâce au développement ou à l'amélioration de son infrastructure, à l'octroi de prêts spéciaux, de subventions temporaires, de privilèges fiscaux temporaires ou d'avantages matériels, tels que la création de zones industrielles;
      • (e) la priorité pour l'attribution de commandes gouvernementales;
      • (f) des efforts appropriés pour décourager une concentration industrielle excessive.
    • (3) Ces mesures devraient tenir compte du genre d'emploi que les différentes régions peuvent le mieux fournir, en raison de leurs ressources, de leur situation par rapport aux marchés et d'autres facteurs économiques.
    • (4) Les limites des régions bénéficiant d'un traitement particulier devraient être fixées après une étude approfondie des répercussions probables qui en résulteront pour d'autres régions, et notamment pour les régions avoisinantes.

II. PROBLÈMES DE L'EMPLOI LIÉS AU SOUS-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  1. 8. Les dispositions visant à développer l'épargne nationale et à encourager l'apport de ressources financières d'autres pays, en vue d'accroître les investissements productifs, pourraient comprendre:
    • (a) des mesures prises en vue d'employer la main-d'oeuvre disponible, pour accélérer la formation de capital tout en utilisant le minimum de ressources rares; ces mesures devraient être compatibles avec les dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930, et de la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957, entrer dans le cadre d'un système de normes du travail minima adéquates et être prises en consultation avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations;
    • (b) des mesures destinées à orienter l'épargne et les investissements d'utilisations non productives vers des utilisations destinées à stimuler le développement économique et l'emploi;
    • (c) des mesures destinées à développer l'épargne:
      • (i) en comprimant la consommation des biens non essentiels, compte tenu de la nécessité de conserver des stimulants adéquats;
      • (ii) en utilisant les divers systèmes d'épargne, y compris des systèmes contributifs de sécurité sociale et des programmes de mobilisation de la petite épargne;
    • (d) des mesures destinées à développer des marchés locaux de capitaux pour faciliter la transformation de l'épargne en investissements productifs;
    • (e) des mesures destinées à encourager le réinvestissement dans le pays d'une partie raisonnable des profits provenant d'investissements étrangers, ainsi qu'à faire rentrer les capitaux et à en empêcher la fuite, en vue de les diriger vers des investissements productifs.
  2. 9.
    • (1) Les mesures visant à augmenter les possibilités d'emploi par l'encouragement de productions et de techniques à fort coefficient d'emploi pourraient comprendre:
      • (a) le développement de méthodes de production faisant appel à une main-d'oeuvre nombreuse, grâce:
        • (i) à l'étude du travail pour permettre d'accroître l'efficacité de telles méthodes;
        • (ii) aux recherches et à la diffusion d'informations sur les techniques à fort coefficient d'emploi, particulièrement dans les travaux publics et la construction;
      • (b) des privilèges fiscaux et des conditions préférentielles accordés aux entreprises intéressées pour l'obtention de contingents d'importation et d'autres contingents;
      • (c) l'examen approfondi des possibilités qu'offre, sur le plan technique et sur le plan économique, comme en matière d'organisation, la réalisation de grands travaux à fort coefficient d'emploi, tels que l'aménagement à des fins multiples de bassins fluviaux et la construction de routes ou de voies ferrées.
    • (2) En déterminant si une production ou une technique particulière est à fort coefficient d'emploi, il y aurait lieu d'examiner dans quelle mesure y interviennent travail et capital, non pas seulement au stade final, mais à tous les stades de la production, y compris ceux de la préparation des matériaux et de la fourniture de l'énergie et d'autres facteurs. Il faudrait examiner la mesure dans laquelle l'accroissement des quantités disponibles d'un produit entraînerait une augmentation de la demande de main-d'oeuvre, d'une part, et de capitaux, d'autre part.
  3. 10. En complément des mesures énumérées au paragraphe 27 de la recommandation, les mesures d'ordre structurel visant le développement de l'emploi productif dans le secteur rural pourraient comprendre l'encouragement de programmes de développement communautaire compatibles avec les dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930, et de la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957, destinés à susciter la participation active des personnes intéressées et en particulier des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations à l'établissement et à l'exécution de plans locaux de développement économique et social et à encourager l'utilisation, dans le cadre de ces projets, des ressources humaines, matérielles et financières qui risqueraient, sans cela, de rester inutilisées ou d'être employées de façon non productive.
  4. 11. Les mesures adaptées aux conditions locales et visant à assurer une utilisation plus complète de la main-d'oeuvre locale au service du développement rural pourraient inclure:
    • (a) l'organisation de travaux d'équipement local, en particulier de projets conçus pour provoquer une augmentation rapide de la production agricole, tels que la construction de petits et moyens ouvrages d'irrigation et de drainage, d'installations de stockage et de routes secondaires, et le développement des transports locaux;
    • (b) la mise en valeur des terres et la colonisation intérieure;
    • (c) l'adoption de méthodes de culture entraînant l'emploi d'une main-d'oeuvre plus nombreuse, le développement de l'élevage et la diversification de la production agricole;
    • (d) le développement d'autres activités productives, notamment de la sylviculture et de la pêche;
    • (e) la promotion de services sociaux dans les campagnes, notamment dans les domaines de l'instruction, de l'habitat et de la santé;
    • (f) le développement, dans les régions rurales, de petites industries et d'un artisanat viables ayant notamment pour objet la transformation, sur place, de produits agricoles et la fabrication de biens de consommation et de production simples à l'usage de ces régions.
  5. 12.
    • (1) En application des dispositions du paragraphe 5 de la recommandation, et compte tenu des dispositions de la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, les pays en voie de développement devraient s'efforcer d'éliminer l'analphabétisme et de promouvoir la formation professionnelle des travailleurs dans tous les secteurs de l'économie ainsi que du personnel de direction et du personnel scientifique et technique.
    • (2) Il y aurait lieu de tenir compte notamment de la nécessité de former des instructeurs et des travailleurs en vue de favoriser l'amélioration et la modernisation de l'agriculture.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Employment Policy

Adoption: Geneva, 48th ILC session (09 Jul 1964)
Status: Up-to-date instrument.

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