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P155 - Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session;

Notant les dispositions de l'article 11 de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (désignée ci-après comme "la convention"), qui prévoit notamment que:

"Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 (...), l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:

(...)

  • (c) l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

(...)

  • (e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 ... ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci";

Considérant le besoin de renforcer les procédures d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le but de promouvoir l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et de déclaration, d'en identifier les causes et d'élaborer des mesures préventives; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981,

adopte, ce vingtième jour de juin deux mille deux, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

I. DÉFINITIONS

Article 1

Aux fins du présent protocole:

  • (a) l'expression "accident du travail" vise tout accident survenu du fait du travail ou à l'occasion du travail et ayant entraîné des lésions mortelles ou non mortelles;
  • (b) l'expression "maladie professionnelle" vise toute maladie contractée à la suite d'une exposition à des facteurs de risque résultant d'une activité professionnelle;
  • (c) l'expression "événement dangereux" vise tout événement facilement identifiable selon la définition qu'en donne la législation nationale, qui pourrait être cause de lésions corporelles ou d'atteintes à la santé chez les personnes au travail ou dans le public;
  • (d) l'expression "accident de trajet" vise tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenu sur le trajet direct entre le lieu de travail et:
    • (i) le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou
    • (ii) le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; ou
    • (iii) le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.

II. MÉCANISMES D'ENREGISTREMENT ET DE DÉCLARATION

Article 2

L'autorité compétente devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, établir et réexaminer périodiquement les prescriptions et procédures aux fins de:

  • (a) l'enregistrement des accidents du travail, des maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux, des accidents de trajet et des cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
  • (b) la déclaration des accidents du travail, des maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux, des accidents de trajet et des cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée.
Article 3

Les prescriptions et procédures d'enregistrement devront définir:

  • (a) la responsabilité des employeurs:
    • (i) d'enregistrer les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
    • (ii) de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d'enregistrement;
    • (iii) d'assurer l'administration adéquate de ces enregistrements et leur utilisation aux fins de l'établissement de mesures préventives;
    • (iv) de s'abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l'encontre d'un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
  • (b) les informations à enregistrer;
  • (c) la durée de conservation des enregistrements;
  • (d) les mesures visant à assurer la confidentialité des données personnelles et médicales détenues par l'employeur, en conformité avec la législation, la réglementation, les conditions et la pratique nationales.
Article 4

Les prescriptions et procédures de déclaration devront définir:

  • (a) la responsabilité des employeurs:
    • (i) de déclarer aux autorités compétentes ou à d'autres organismes désignés les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
    • (ii) de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés;
  • (b) lorsque cela est approprié, les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les organismes d'assurances, les services de santé au travail, les médecins et les autres organismes directement concernés;
  • (c) les critères en application desquels doivent être déclarés les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;
  • (d) les délais de déclaration.
Article 5

La déclaration devra comprendre des données sur:

  • (a) l'entreprise, l'établissement et l'employeur;
  • (b) le cas échéant, les personnes lésées et la nature des lésions ou de la maladie;
  • (c) le lieu de travail, les circonstances de l'accident ou de l'événement dangereux et, dans le cas d'une maladie professionnelle, les circonstances de l'exposition à des dangers pour la santé.

III. STATISTIQUES NATIONALES

Article 6

Tout Membre qui ratifie le présent protocole devra, sur la base des déclarations et des autres informations disponibles, publier annuellement des statistiques, compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

Article 7

Les statistiques devront être établies selon des systèmes de classification compatibles avec les plus récents systèmes internationaux pertinents instaurés sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail ou d'autres organisations internationales compétentes.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 8
  1. 1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.
  2. 2. Le protocole entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. A compter de ce moment, le Membre intéressé sera lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 7 du présent protocole.
Article 9
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 25, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.
  2. 2. La dénonciation de la convention, conformément à son article 25, par un Membre ayant ratifié le présent protocole entraînera de plein droit la dénonciation de ce protocole.
  3. 3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Article 10
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur. Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention (Entry into force: 09 Feb 2005)

Adoption: Geneva, 90th ILC session (20 Jun 2002)
Status: Up-to-date instrument.



See further:
Report of the third meeting of the SRM TWG
Governing Body discussion and decision
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