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C126 - Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1966, en sa cinquantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant le logement à bord des bateaux de pêche, question qui est comprise dans le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 .

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tous les navires et bateaux de mer à propulsion mécanique, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées et immatriculés dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur.
  2. 2. La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles les navires et bateaux seront réputés navires et bateaux de mer aux fins de l'application de la présente convention.
  3. 3. La présente convention ne s'applique pas aux navires et bateaux jaugeant moins de 75 tonneaux; toutefois, lorsque l'autorité compétente décide, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, que cela est raisonnable et réalisable, la convention s'appliquera aux navires et bateaux jaugeant de 25 à 75 tonneaux.
  4. 4. L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, utiliser comme critère la longueur au lieu du tonnage aux fins de la présente convention; dans ce cas, la convention ne s'applique pas aux navires et bateaux d'une longueur inférieure à 24,4 mètres (80 pieds). Toutefois, lorsque l'autorité décide, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, que cela est raisonnable et réalisable, la convention s'appliquera aux navires et bateaux longs de 13,7 à 24,4 mètres (45 à 80 pieds).
  5. 5. La convention ne s'applique pas:
    • (a) aux navires et bateaux utilisés normalement pour la pêche sportive ou de plaisance;
    • (b) aux navires et bateaux dont la voile est le principal moyen de propulsion, mais qui sont équipés de moteurs auxiliaires;
    • (c) aux navires et bateaux affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues;
    • (d) aux navires de recherche ou de protection des pêcheries.
  6. 6. Les dispositions suivantes de la présente convention ne s'appliquent pas aux bateaux qui, normalement, ne retournent pas à leur port d'attache pendant des périodes inférieures à trente-six heures et dont l'équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu'ils sont au port:
    • (a) article 9, paragraphe 4;
    • (b) article 10;
    • (c) article 11;
    • (d) article 12;
    • (e) article 13, paragraphe 1;
    • (f) article 14;
    • (g) article 16.

Toutefois, les bateaux susvisés devront être équipés d'installations sanitaires suffisantes et des aménagements nécessaires pour que l'équipage puisse prendre ses repas, préparer des aliments et se reposer.

  1. 7. Il pourra être dérogé à la pleine application des dispositions de la partie III de la présente convention à l'égard de tout bateau si, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, l'autorité compétente estime que les modalités de la dérogation entraîneront des avantages ayant pour effet d'établir des conditions qui, dans l'ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application de la convention. Des détails sur toutes les dérogations de cette nature seront communiqués par le Membre intéressé au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation internationale du Travail.
Article 2

Aux fins de la présente convention:

  • (a) les termes bateau de pêche ou bateau désignent tout navire ou bateau auquel la convention s'applique;
  • (b) le terme tonneaux signifie les tonneaux de jauge brute;
  • (c) le terme longueur signifie la distance entre, d'une part, le point d'intersection de l'avant de l'étrave et de la ligne prolongeant le pont, et, d'autre part, l'arrière de la tête de l'étambot, ou l'avant de la mèche du gouvernail lorsqu'il n'y a pas d'étambot;
  • (d) le terme officier signifie toute personne, à l'exclusion du patron, ayant rang d'officier d'après la législation nationale ou, à défaut d'une telle législation, d'après les conventions collectives ou la coutume;
  • (e) le terme personnel subalterne signifie tout membre de l'équipage autre qu'un officier;
  • (f) le terme logement de l'équipage comprend les postes de couchage, réfectoires et installations sanitaires prévus pour être utilisés par l'équipage;
  • (g) le terme prescrit signifie prescrit par la législation nationale ou par l'autorité compétente;
  • (h) le terme approuvé signifie approuvé par l'autorité compétente;
  • (i) le terme nouvelle immatriculation signifie une nouvelle immatriculation à l'occasion d'un changement simultané de pavillon et de propriété d'un bateau.
Article 3
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les parties II, III et IV de la convention.
  2. 2. Ladite législation:
    • (a) obligera l'autorité compétente à notifier à tous les intéressés les dispositions qui seront prises;
    • (b) précisera les personnes qui sont chargées d'en assurer l'application;
    • (c) prévoira l'institution et le maintien d'un régime d'inspection propre à assurer effectivement l'observation des dispositions prises;
    • (d) prescrira des sanctions adéquates pour toute infraction;
    • (e) obligera l'autorité compétente à consulter périodiquement les organisations d'armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s'il en existe, en vue d'élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

PARTIE II. ETABLISSEMENT DES PLANS ET CONTRÔLE DU LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE

Article 4

Avant que ne soit commencée la construction d'un bateau de pêche et avant que ne soit modifié d'une manière importante, ou reconstruit, le logement de l'équipage à bord d'un bateau de pêche existant, les plans détaillés de ce logement, accompagnés de tous renseignements utiles, seront soumis pour approbation à l'autorité compétente.

Article 5
  1. 1. L'autorité compétente inspectera tout bateau de pêche et s'assurera que le logement de l'équipage est conforme aux conditions exigées par la législation lorsque:
    • (a) il sera procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du bateau;
    • (b) le logement de l'équipage aura été modifié d'une manière importante ou reconstruit;
    • (c) soit une organisation de pêcheurs reconnue et représentant tout ou partie de l'équipage, soit un nombre ou un pourcentage prescrit des membres de l'équipage, se sera plaint à l'autorité compétente, dans la forme prescrite et assez tôt pour éviter tout retard au bateau de pêche, que le logement de l'équipage n'est pas conforme aux dispositions de la convention.
  2. 2. L'autorité compétente pourra procéder à des inspections périodiques chaque fois qu'elle le souhaitera.

PARTIE III. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE

Article 6
  1. 1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du bateau de pêche seront tels qu'ils assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du bateau.
  2. 2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront être pourvues d'issues de secours pour autant que cela sera nécessaire.
  3. 3. Sera évitée, dans toute la mesure possible, toute ouverture directe reliant les postes de couchage aux cales à poisson ou à farine de poisson, aux salles de machines et chaufferies, aux cuisines, à la lampisterie, aux magasins à peinture, aux magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, aux séchoirs, aux locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets. Les parties de cloisons séparant ces locaux des postes de couchage, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et elles seront imperméables à l'eau et aux gaz.
  4. 4. Les parois extérieures des postes de couchage et des réfectoires seront convenablement calorifugées. Les encaissements de machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur seront convenablement calorifugés chaque fois que cette chaleur pourra incommoder dans les aménagements et les coursives adjacentes. Des dispositions seront également prises pour réaliser une protection contre la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur et d'eau chaude.
  5. 5. Les cloisons intérieures seront construites en un matériau approuvé, non susceptible d'abriter de la vermine.
  6. 6. Les postes de couchage, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement de l'équipage seront convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
  7. 7. Les tuyauteries principales de vapeur et d'échappement des treuils et autres appareils auxiliaires semblables ne devront pas passer par le logement de l'équipage ni par les coursives conduisant à ce logement, à moins qu'il ne soit techniquement impossible de l'éviter. Dans ce dernier cas, les tuyauteries devront être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement.
  8. 8. Les panneaux ou vaigrages intérieurs seront faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Les planches assemblées à rainure et à languette ou toute autre forme de construction susceptible d'abriter de la vermine ne devront pas être utilisées.
  9. 9. L'autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l'incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement.
  10. 10. Les parois et plafonds des postes de couchage et réfectoires devront pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et devront, s'ils sont peints, être d'une couleur claire; l'emploi d'enduits à la chaux sera interdit.
  11. 11. Les parois intérieures seront refaites ou réparées quand la nécessité s'en fera sentir.
  12. 12. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement de l'équipage devront être approuvés; ces revêtements devront être imperméables à l'humidité et leur maintien en état de propreté devra être aisé.
  13. 13. Les ponts découverts recouvrant le logement de l'équipage seront revêtus d'une isolation en bois ou en matériau analogue.
  14. 14. Lorsque les revêtements de pont seront en matière composite, le raccordement avec les parois sera arrondi de manière à éviter les fentes.
  15. 15. Des dispositifs suffisants seront prévus pour l'écoulement des eaux.
  16. 16. Toutes les mesures possibles seront prises pour empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l'équipage.
Article 7
  1. 1. Les postes de couchage et les réfectoires seront convenablement ventilés.
  2. 2. Le système de ventilation sera réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
  3. 3. Tout bateau de pêche, affecté d'une façon régulière à la navigation sous les tropiques ou dans d'autres régions où règnent des conditions climatiques similaires, sera pourvu, dans la mesure où lesdites conditions l'exigent, à la fois de moyens mécaniques de ventilation et de ventilateurs électriques, étant entendu qu'un seul de ces moyens pourra être employé dans les endroits où ce moyen assurera une ventilation satisfaisante.
  4. 4. Tout bateau de pêche affecté à la navigation en dehors de ces régions sera pourvu soit d'un système de ventilation mécanique, soit de ventilateurs électriques. L'autorité compétente pourra exempter de cette disposition tout bateau naviguant normalement dans les mers froides des hémisphères nord ou sud.
  5. 5. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation prévus aux paragraphes 3 et 4 devra être disponible, dans la mesure où cela est praticable, pendant tout le temps où l'équipage habite ou travaille à bord, et si les circonstances l'exigent.
Article 8
  1. 1. Une installation convenable de chauffage sera prévue pour le logement de l'équipage dans la mesure où les conditions climatiques l'exigent.
  2. 2. L'installation de chauffage devra fonctionner, dans la mesure où cela sera praticable, quand l'équipage vit ou travaille à bord et si les circonstances l'exigent.
  3. 3. Les systèmes de chauffage à flamme nue seront interdits.
  4. 4. L'installation de chauffage devra être en mesure de maintenir dans le logement de l'équipage la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le bateau est susceptible de rencontrer en cours de navigation; l'autorité compétente devra prescrire les conditions à réaliser.
  5. 5. Les radiateurs et autres appareils de chauffage seront placés -- et au besoin pourvus d'une protection et équipés de dispositifs de sécurité -- de manière à éviter le risque d'incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d'incommodité pour les occupants des locaux.
Article 9
  1. 1. Tous les locaux réservés à l'équipage seront convenablement éclairés. L'éclairage naturel dans les locaux d'habitation devra permettre à une personne d'acuité visuelle normale de lire, par temps clair et en plein jour, un journal imprimé ordinaire en tout point de l'espace disponible pour circuler. Un système d'éclairage artificiel donnant le même résultat sera installé lorsqu'il ne sera pas possible d'obtenir un éclairage naturel convenable.
  2. 2. Tout bateau sera pourvu autant que possible d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un système supplémentaire d'éclairage de secours sera prévu au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.
  3. 3. L'éclairage artificiel sera disposé de manière que les occupants du local en bénéficient au maximum.
  4. 4. En plus de l'éclairage normal de la cabine, il devra y avoir pour chaque couchette un éclairage individuel permettant la lecture.
  5. 5. Un éclairage bleuté permanent devra en outre être prévu dans les postes de couchage pendant la nuit.
Article 10
  1. 1. Les postes de couchage seront situés au milieu ou à l'arrière du bateau; dans des cas particuliers, l'autorité compétente pourra autoriser l'installation des postes de couchage à l'avant du bateau -- mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage -- lorsque tout autre emplacement ne serait pas raisonnable ou pratique en raison du type du bateau, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné.
  2. 2. La superficie par occupant de tout poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne sera pas inférieure aux chiffres suivants:
    • (a) à bord des bateaux dont la jauge est égale ou supérieure à 25 tonneaux, mais inférieure à 50 tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mètre carré (5,4 pieds carrés);
    • (b) à bord des bateaux dont la jauge est égale ou supérieure à 50 tonneaux, mais inférieure à 100 tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 mètre carré (8,1 pieds carrés);
    • (c) à bord des bateaux dont la jauge est égale ou supérieure à 100 tonneaux, mais inférieure à 250 tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 mètre carré (9,7 pieds carrés);
    • (d) à bord des bateaux dont la jauge est égale ou supérieure à 250 tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mètre carré (10,8 pieds carrés).
  3. 3. Si l'autorité compétente décide, conformément à l'article 1, paragraphe 4, d'employer, aux fins de la présente convention, le critère de la longueur, la superficie par occupant de tout poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne sera pas inférieure aux chiffres suivants:
    • (a) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 13,7 mètres (45 pieds), mais inférieure à 19,8 mètres (65 pieds) . . . . . . . . 0,5 mètre carré (5,4 pieds carrés);
    • (b) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 19,8 mètres (65 pieds), mais inférieure à 26,8 mètres (88 pieds) . . . . . . . . 0,75 mètre carré (8,1 pieds carrés);
    • (c) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 26,8 mètres (88 pieds), mais inférieure à 35,1 mètres (115 pieds) . . . . . . . 0,9 mètre carré (9,7 pieds carrés);
    • (d) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 35,1 mètres (115 pieds) . . . . . 1 mètre carré (10,8 pieds carrés).
  4. 4. La hauteur libre des postes de couchage de l'équipage devra être, dans tous les cas où cela sera possible, d'au moins 1,9 mètre (6 pieds 3 pouces).
  5. 5. Les postes de couchage seront en nombre suffisant pour que chaque service de l'équipage dispose d'un ou plusieurs postes distincts; toutefois, l'autorité compétente pourra accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les bateaux de faible tonnage.
  6. 6. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque poste de couchage ne dépassera pas les chiffres maxima suivants:
    • (a) officiers: un occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de deux;
    • (b) personnel subalterne: deux ou trois personnes par poste si possible, le nombre des occupants ne devant en aucun cas dépasser les chiffres suivants:
      • (i) à bord des navires dont la jauge est égale ou supérieure à 250 tonneaux: quatre personnes;
      • (ii) à bord des navires jaugeant moins de 250 tonneaux: six personnes.
  7. 7. Si l'autorité compétente décide, conformément à l'article 1, paragraphe 4, d'employer, aux fins de la présente convention, le critère de la longueur, le nombre des membres du personnel subalterne autorisés à occuper chaque poste de couchage ne devra en aucun cas dépasser les chiffres suivants:
    • (a) à bord des bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 35,1 mètres (115 pieds): quatre personnes;
    • (b) à bord des bateaux dont la longueur est inférieure à 35,1 mètres (115 pieds): six personnes.
  8. 8. Dans des cas particuliers, l'autorité compétente pourra autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 6 et 7, lorsque, en raison du type du bateau, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné, l'application de ces dispositions ne serait pas raisonnable ou pratique.
  9. 9. Le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d'une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l'inscription pourra être vue aisément.
  10. 10. Les membres de l'équipage disposeront de couchettes individuelles.
  11. 11. Les couchettes ne seront pas placées côte à côte d'une façon telle qu'on ne puisse accéder à l'une d'elles qu'en passant au-dessus d'une autre.
  12. 12. La superposition de plus de deux couchettes sera interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du bateau, il sera interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une couchette.
  13. 13. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne sera pas placée à moins de 0,3 mètre (12 pouces) au-dessus du plancher; la couchette supérieure sera disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond.
  14. 14. Les dimensions intérieures minima d'une couchette seront autant que possible de 1,9 mètre sur 0,68 mètre (6 pieds 3 pouces sur 2 pieds 3 pouces).
  15. 15. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis seront d'un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
  16. 16. Si des cadres tubulaires sont utilisés dans la construction des couchettes, ils seront absolument fermés et sans perforations pouvant constituer un accès pour la vermine.
  17. 17. Toute couchette sera pourvue soit d'un sommier élastique, soit d'un fond élastique et d'un matelas rembourré, l'un et l'autre étant d'une matière approuvée. L'utilisation, pour le rembourrage, de paille ou d'autre matière de nature à abriter de la vermine sera interdite.
  18. 18. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière, en bois, en toile ou en une autre matière convenable, sera fixé en dessous de la couchette supérieure.
  19. 19. Tout poste de couchage sera aménagé et meublé de manière à en faciliter la bonne tenue et à assurer un confort raisonnable à ses occupants.
  20. 20. Le mobilier comprendra pour chaque occupant une armoire pourvue d'un dispositif de fermeture par cadenas et d'une tringle permettant de suspendre les vêtements à des cintres. L'autorité compétente veillera à ce que ces armoires soient aussi spacieuses que possible.
  21. 21. Tout poste de couchage sera pourvu d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisses, et, en fonction des besoins, de sièges confortables.
  22. 22. Le mobilier sera construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder ou d'abriter de la vermine.
  23. 23. L'ameublement comprendra pour chaque occupant un tiroir ou un espace équivalent d'une capacité, si possible, au moins égale à 0,056 mètre cube (2 pieds cubes).
  24. 24. Les hublots des postes de couchage seront garnis de rideaux.
  25. 25. Tout poste de couchage sera pourvu d'une glace, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères.
  26. 26. Dans la mesure du possible, les couchettes seront réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu'un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart.
Article 11
  1. 1. Des réfectoires séparés des postes de couchage seront installés à bord de tous les bateaux de pêche ayant un équipage de plus de dix personnes. Chaque fois que cela sera possible, il devra en être de même sur les bateaux ayant un équipage moins nombreux; toutefois, si cela n'est pas possible, le réfectoire pourra être combiné avec le poste de couchage.
  2. 2. A bord des bateaux pratiquant la pêche hauturière et ayant un équipage de plus de vingt personnes, un réfectoire séparé pourra être prévu pour le patron et les officiers.
  3. 3. Les dimensions et l'équipement des réfectoires devront être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps.
  4. 4. Tout réfectoire sera pourvu de tables et de sièges approuvés en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps.
  5. 5. Les réfectoires seront placés aussi près que possible de la cuisine.
  6. 6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table, ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles, seront prévus lorsque les offices ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
  7. 7. Les dessus des tables et des sièges seront d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un nettoyage aisé.
  8. 8. Dans la mesure du possible, les réfectoires seront conçus, meublés et aménagés de façon à pouvoir servir de salles de récréation.
Article 12
  1. 1. Des installations sanitaires suffisantes, comprenant des lavabos, ainsi que des baignoires ou des douches, seront aménagées à bord de tout bateau de pêche.
  2. 2. Des installations sanitaires pour tous les membres de l'équipage qui n'occupent pas des cabines ou des postes comportant une installation sanitaire privée seront, dans la mesure où cela est possible, prévues pour chaque service, à raison de:
    • (a) une baignoire ou une douche par huit personnes ou moins;
    • (b) un water-closet par huit personnes ou moins;
    • (c) un lavabo par six personnes ou moins.

Toutefois, si le nombre des personnes d'un service dépasse de moins de la moitié du nombre indiqué un multiple exact de ce nombre, l'excédent pourra être négligé pour l'application de la présente disposition.

  1. 3. L'eau douce, chaude et froide, ou des moyens de chauffer l'eau seront fournis dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. L'autorité compétente aura la faculté de fixer, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs s'il en existe, la quantité minimum d'eau douce à fournir par homme et par jour.
  2. 4. Les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d'un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
  3. 5. L'aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l'air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d'habitation.
  4. 6. L'équipement sanitaire placé dans les water-closets sera d'un modèle approuvé et pourvu d'une chasse d'eau puissante, en état constant de fonctionner à tout moment et qui puisse être actionnée individuellement.
  5. 7. Les tuyaux de descente et de décharge seront de dimensions suffisantes et installés de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage. Ils ne devront pas traverser des réservoirs d'eau douce ou d'eau potable ni, si possible, passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage.
  6. 8. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plus d'une personne seront conformes aux prescriptions suivantes:
    • (a) les revêtements du sol seront d'un matériau durable approuvé, faciles à nettoyer et imperméables à l'humidité; ils seront pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux;
    • (b) les cloisons seront en acier ou en tout autre matériau approuvé et étanches sur une hauteur d'au moins 0,23 mètre (9 pouces) à partir du pont;
    • (c) les locaux seront suffisamment éclairés, chauffés et aérés;
    • (d) les water-closets seront situés en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais ils en seront séparés; ils ne donneront pas directement sur les postes de couchage ni sur un passage qui constituerait seulement un accès entre poste de couchage et water-closets; toutefois, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux water-closets situés entre deux postes de couchage dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre;
    • (e) si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l'isolement.
  7. 9. Des moyens de lavage et de séchage du linge seront prévus dans une proportion correspondant à l'effectif de l'équipage et à la durée normale du voyage.
  8. 10. Le matériel de lavage comprendra les bassins adaptés, dotés d'un dispositif d'écoulement, qui pourront être installés dans les locaux affectés aux soins de propreté s'il n'est pas pratiquement possible d'aménager une buanderie séparée. Les bassins seront suffisamment alimentés en eau douce, chaude et froide. A défaut d'eau chaude, des moyens de chauffer l'eau seront prévus.
  9. 11. Les moyens de séchage seront aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets, suffisamment aéré et chauffé et pourvu de cordes à linge ou d'autres dispositifs d'étendage.
Article 13
  1. 1. Dans la mesure du possible, une cabine spéciale isolée sera prévue pour le cas où un membre de l'équipage serait blessé ou tomberait malade. Une infirmerie sera prévue sur les bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux. Si l'autorité compétente décide, conformément à l'article 1, paragraphe 4, d'employer aux fins de la présente convention le critère de la longueur, une infirmerie sera prévue sur les bateaux dont la longueur est au moins 45,7 mètres (150 pieds).
  2. 2. Tout bateau de pêche qui n'embarque pas de médecin devra être pourvu d'une pharmacie de bord, d'un type approuvé, accompagnée d'instructions aisément compréhensibles. L'autorité compétente devra tenir compte à cet égard de la recommandation sur les pharmacies de bord, 1958, et de la recommandation sur les consultations médicales en mer, 1958.
Article 14

Des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l'extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers.

Article 15

Le logement de l'équipage sera maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables; il ne servira pas de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants.

Article 16
  1. 1. Les bateaux de pêche seront équipés d'installations adéquates pour la préparation des aliments, placées si possible dans une cuisine séparée.
  2. 2. La cuisine aura des dimensions suffisantes et sera bien éclairée et ventilée.
  3. 3. La cuisine sera équipée des ustensiles voulus, du nombre nécessaire de placards et d'étagères, d'éviers et d'égouttoirs à vaisselle faits d'une matière inoxydable et dotés d'un dispositif d'écoulement satisfaisant. La cuisine sera alimentée en eau potable par des conduites; lorsque l'alimentation a lieu sous pression, des dispositions devront être prises pour éviter les refoulements. Si la cuisine n'est pas alimentée en eau chaude, elle sera dotée d'une installation de chauffage de l'eau.
  4. 4. La cuisine sera équipée du matériel voulu pour préparer à tout moment des boissons chaudes pour l'équipage.
  5. 5. Une cambuse d'un volume adéquat sera prévue; elle devra être ventilée, et pouvoir être maintenue sèche et fraîche, pour éviter que les provisions ne se gâtent. Au besoin, des réfrigérateurs ou autres moyens de stockage à basse température seront prévus.
  6. 6. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine devront être placées sur le pont ouvert.

PARTIE IV. APPLICATION DE LA CONVENTION AUX BATEAUX DE PÊCHE EXISTANTS

Article 17
  1. 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la présente convention s'appliquera aux bateaux de pêche dont la quille aura été posée ultérieurement à la mise en vigueur de la convention pour le territoire dans lequel le bateau est immatriculé.
  2. 2. Dans le cas d'un bateau de pêche complètement terminé à la date à laquelle la convention entrera en vigueur dans le territoire où le bateau est immatriculé et qui est au-dessous des prescriptions formulées à la partie III de la convention, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, exiger que soient apportées au bateau, pour le faire répondre aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estimera possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu, lorsque:
    • (a) le bateau sera immatriculé de nouveau;
    • (b) d'importantes modifications de structure ou des réparations majeures seront faites au bateau par suite de l'application d'un plan préétabli, et non à la suite d'un accident ou d'un cas d'urgence.
  3. 3. Dans le cas d'un bateau de pêche en construction ou en transformation à la date où la présente convention entrera en vigueur pour le territoire où il est immatriculé, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, exiger que soient apportées au bateau, pour le faire répondre aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estimera possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu; ces modifications constitueront une application définitive des termes de la convention, à moins qu'il ne soit procédé à une nouvelle immatriculation du bateau.
  4. 4. Lorsqu'un bateau de pêche -- à moins qu'il ne s'agisse d'un bateau dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou auquel la présente convention était applicable au cours de la construction -- est immatriculé de nouveau dans un territoire après la date à laquelle la présente convention y est entrée en vigueur, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, exiger que soient apportées au bateau, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estimera possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu. Ces modifications constitueront une application définitive des termes de la convention, à moins qu'il ne soit procédé à une nouvelle immatriculation du bateau.

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Rien dans la présente convention n'affectera aucune loi, sentence, coutume ou accord entre les armateurs à la pêche et les pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par la convention.

Article 19

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 20
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 21
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 22
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 23

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 24

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 25
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 21 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 26

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Accommodation on Board Fishing Vessels (Entry into force: 06 Nov 1968)

Adoption: Geneva, 50th ILC session (21 Jun 1966)
Status: Request for information (Technical Convention).

Convention may be denounced: 06 Nov 2028 - 06 Nov 2029
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