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C080 - Final Articles Revision Convention, 1946 (No. 80)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à la révision partielle des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt-huit premières sessions, en vue d'assurer l'exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d'y apporter certains amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations, et par l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention portant révision des articles finals, 1946.

Article 1
  1. 1. Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses vingt-cinq premières sessions, les mots "Secrétaire général de la Société des Nations" sont remplacés par les mots "Directeur général du Bureau international du Travail", les mots "Secrétaire général" par les mots "Directeur général" et le mot "Secrétariat" par les mots "Bureau international du Travail", dans tous les passages où figurent ces différentes expressions.
  2. 2. L'enregistrement par le Directeur général du Bureau international du Travail des ratifications de conventions et amendements, des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions aura les mêmes effets que l'enregistrement desdites ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations qui aurait été effectué par le Secrétaire général de la Société des Nations conformément aux dispositions des textes originaux desdites conventions.
  3. 3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, tous renseignements relatifs à ces ratifications et à ces de actes dénonciation et déclarations enregistrés par lui conformément aux dispositions des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt-cinq premières sessions, telles qu'elles sont modifiées par les dispositions précédentes du présent article.
Article 2
  1. 1. Les mots "de la Société des Nations" sont supprimés au premier alinéa du préambule de chacune des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-huit premières sessions.
  2. 2. Les mots "conformément aux dispositions de la partie XIII du Traité de Versailles et des parties correspondantes des autres traités de paix" et les variantes de cette formule, figurant dans les préambules des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions, sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail."
  3. 3. Les mots "dans les conditions prévues à la partie XIII du Traité de Versailles et aux parties correspondantes des autres traités de paix" et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les mots "dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail".
  4. 4. Les mots "l'article 408 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix" et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les mots "l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail".
  5. 5. Les mots "l'article 421 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix" et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots, par les mots "l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail".
  6. 6. Le mot "convention" est substitué aux mots "projet de convention" dans le préambule des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions et dans tous les articles où figure cette expression.
  7. 7. Le titre de "Directeur général" sera substitué au titre de "Directeur" dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence à sa vingt-huitième session qui font mention du Directeur du Bureau international du Travail.
  8. 8. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions les mots "qui sera dénommée" seront insérés au préambule et suivis du titre abrégé employé par le Bureau international du Travail pour désigner la convention dont il s'agit.
  9. 9. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses quatorze premières sessions tous les paragraphes non numérotés d'articles contenant plus d'un paragraphe seront numérotés.
Article 3

Tout Membre de l'Organisation qui, après la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, communiquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d'une convention adoptée par la Conférence au cours de ses vingt-huit premières sessions sera censé avoir ratifié cette convention telle qu'elle a été modifiée par la présente convention.

Article 4

Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 5
  1. 1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 2. La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été reçues par le Directeur général.
  3. 3. Dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles ratifications de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.
  4. 4. Tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention reconnaît par cela même la validité de toute action entreprise en vertu de la présente convention dans l'intervalle compris entre la première entrée en vigueur de la convention et la date de sa propre ratification.
Article 6

Dès l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir des textes officiels des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-huit premières sessions, telles qu'elles ont été modifiées par les dispositions de la présente convention, en deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies; le Directeur général communiquera des copies certifiées conformes de ces textes à chacun des Membres de l'Organisation.

Article 7

Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-huit premières sessions, la ratification de la présente convention par un Membre n'entraînera pas de plein droit la dénonciation d'une quelconque desdites conventions, et l'entrée en vigueur de la présente convention n'aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

Article 8
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 9

Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention for the Partial Revision of the Conventions Adopted by the General Conference of the International Labour Organisation at Its First Twenty-eight Sessions for the Purpose of Making Provision for the Future Discharge of Certain Chancery Functions Entrusted by the Said Conventions to the Secretary-General of the League of Nations and Introducing therein Certain Further Amendments Consequential upon the Dissolution of the League of Nations and the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation (Entry into force: 28 May 1947)

Adoption: Montreal, 29th ILC session (09 Oct 1946)
Status: Final Article Convention, not examined (Technical Convention).

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