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C071 - Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Seattle par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1946, en sa vingt-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux pensions des gens de mer, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pensions des gens de mer, 1946:

Article 1

Dans la présente convention, le terme gens de mer comprend toute personne employée à bord ou au service de tout navire de mer autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur.

Article 2
  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit établir ou faire établir conformément à sa législation nationale un régime de pensions pour les gens de mer qui se retirent du service à la mer.
  2. 2. Le régime peut prévoir telles exceptions que le Membre estimerait nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les personnes employées à bord ou au service:
      • (i) des navires appartenant à une autorité publique, lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;
      • (ii) des navires qui ne sont pas affectés pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers;
      • (iii) des bateaux de pêche;
      • (iv) des navires affectés à la chasse au phoque;
      • (v) des navires dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux enregistrés;
      • (vi) des bateaux en bois de construction primitive tels que des dhows ou des jonques;
      • (vii) pour autant qu'il s'agit de l'Inde et pendant une période de cinq années au plus à dater de l'enregistrement de la ratification de l'Inde, des bateaux affectés au cabotage, d'une jauge brute enregistrée ne dépassant pas 300 tonneaux;
    • (b) les membres de la famille de l'armateur;
    • (c) les pilotes non membres de l'équipage;
    • (d) les personnes employées à bord ou au service du navire pour le compte d'un employeur autre que l'armateur, à l'exception des officiers ou opérateurs de radio et du personnel du service général;
    • (e) les personnes employées dans les ports qui ne sont pas employées habituellement sur mer;
    • (f) les employés au service d'une autorité publique nationale qui ont droit à des prestations au moins équivalentes, dans l'ensemble, à celles prévues dans la présente convention;
    • (g) les personnes qui ne reçoivent pas de rémunération pour leurs services ou ne reçoivent qu'une rémunération nominale ou qui sont rémunérées exclusivement à la part;
    • (h) les personnes travaillant exclusivement pour leur propre compte;
    • (i) les personnes employées à bord ou au service soit de navires affectés à la chasse à la baleine, soit d'usines flottantes, soit de navires affectés aux transports y relatifs, ou employées à un autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans les conditions régies par les dispositions d'une convention spéciale pour baleiniers ou convention analogue conclue par une organisation de gens de mer intéressée et déterminant les taux de salaires, la durée du travail ainsi que les autres conditions de service;
    • (j) les personnes qui ne résident pas sur le territoire du Membre;
    • (k) les personnes qui ne sont pas ressortissantes du Membre.
Article 3
  1. 1. Le régime doit satisfaire à l'une des règles suivantes:
    • (a) les pensions prévues par le régime:
      • (i) doivent être versées aux gens de mer ayant accompli une période déterminée de service à la mer lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ou de soixante ans, selon ce qui sera prévu par le régime;
      • (ii) ne doivent pas être inférieures, y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné, à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d'un régime prévoyant une pension à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, et 2 pour cent dans le cas d'un régime prévoyant une pension à partir de l'âge de soixante ans;
    • (b) le régime doit prévoir des pensions dont le financement -- compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé (telles qu'elles sont définies par la législation nationale) -- nécessite des primes, de toute provenance, totalisant au moins 10 pour cent de la rémunération globale sur la base de laquelle sont versées les cotisations exigées par le régime.
  2. 2. Les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime.
Article 4
  1. 1. Le régime doit comporter des dispositions appropriées soit pour le maintien des droits en cours d'acquisition des personnes qui cessent d'être soumises audit régime, soit pour le paiement à ces personnes d'une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à leur compte.
  2. 2. Le régime doit prévoir un droit de recours pour tout litige s'élevant au sujet de son application.
  3. 3. Le régime peut prévoir la déchéance ou la suspension totale ou partielle du droit à la pension dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement.
  4. 4. Les armateurs et les gens de mer qui contribuent au coût des pensions payables en vertu du régime doivent avoir le droit de participer, par l'intermédiaire de représentants, à l'administration du régime.
Article 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de cinq des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces cinq pays, trois au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins un million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.
  3. 3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 7
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 8
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 9

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 10

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 11
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 12

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Key Information

Convention concerning Seafarers' Pensions (Entry into force: 10 Oct 1962)

Adoption: Geneva, 28th ILC session (28 Jun 1946)
Status: Instrument to be revised (Technical Convention).

Convention may be denounced: 10 Oct 2032 - 10 Oct 2033
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