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C055 - Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 octobre 1936 en sa vingt et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux obligations de l'armateur en cas de maladie, d'accident ou de décès des gens de mer, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour d'octobre mil neuf cent trente-six, la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à toute personne employée à bord d'un navire, autre qu'un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui effectue habituellement une navigation maritime.
  2. 2. Toutefois, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimerait nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les personnes employées à bord:
      • (i) des navires appartenant à une autorité publique lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;
      • (ii) des bateaux de pêche côtière;
      • (iii) des bateaux d'une jauge brute inférieure à vingt-cinq tonneaux;
      • (iv) des bateaux en bois de construction primitive, tels que des "dhows" et jonques;
    • (b) les personnes employées à bord pour le compte d'un employeur autre que l'armateur;
    • (c) les personnes employées, exclusivement dans les ports, à la réparation, au nettoyage, au chargement ou au déchargement des navires;
    • (d) les membres de la famille de l'armateur;
    • (e) les pilotes.
Article 2
  1. 1. Les obligations de l'armateur doivent couvrir les risques:
    • (a) de maladie ou d'accident survenus entre la date stipulée dans le contrat d'engagement pour le commencement du service et l'expiration de l'engagement;
    • (b) de décès résultant d'une telle maladie ou d'un tel accident.
  2. 2. Toutefois, la législation nationale peut prévoir des exceptions:
    • (a) pour l'accident qui n'est pas survenu au service du navire;
    • (b) pour l'accident ou la maladie imputable à un acte intentionnel ou à une faute intentionnelle ou à l'inconduite du malade, du blessé ou du décédé;
    • (c) pour la maladie ou l'infirmité dissimulée volontairement au moment de l'engagement.
  3. 3. La législation nationale peut prévoir que les obligations de l'armateur ne s'appliqueront pas en ce qui concerne la maladie, ni en ce qui concerne le décès imputable directement à la maladie, lorsque la personne employée a refusé de se soumettre à un examen médical au moment de l'engagement.
Article 3

Aux fins de la présente convention l'assistance à la charge de l'armateur comprend:

  • (a) le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes;
  • (b) la nourriture et le logement.
Article 4
  1. 1. L'assistance doit être à la charge de l'armateur jusqu'à guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité.
  2. 2. Toutefois, la législation nationale peut prévoir que l'assistance à la charge de l'armateur sera limitée à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie.
  3. 3. En outre, s'il existe un système d'assurance-maladie obligatoire, un système d'assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail, qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir:
    • (a) que l'armateur cessera d'être responsable à l'égard d'une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit à l'assistance médicale en vertu du système d'assurance ou de réparation;
    • (b) que l'armateur cessera d'être responsable, à partir du moment prescrit par la loi pour l'octroi de l'assistance médicale en vertu du système d'assurance ou de réparation aux bénéficiaires dudit système, même lorsque la personne malade ou blessée n'est pas elle-même couverte par ce système, à la condition qu'elle n'en soit pas exclue en raison de toute restriction visant particulièrement les travailleurs étrangers ou les travailleurs ne résidant pas sur le territoire où le navire est immatriculé.
Article 5
  1. 1. Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une incapacité de travail, l'armateur doit payer:
    • (a) tant que le malade ou le blessé demeure à bord, la totalité du salaire;
    • (b) à partir du débarquement, si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité.
  2. 2. Toutefois, la législation nationale peut limiter la responsabilité de l'armateur quant au paiement de la totalité ou d'une partie du salaire à une personne débarquée à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie.
  3. 3. En outre, s'il existe un système d'assurance-maladie obligatoire, un système d'assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir:
    • (a) que l'armateur cessera d'être responsable à l'égard d'une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit aux prestations en espèces en vertu du système d'assurance ou de réparation;
    • (b) que l'armateur cessera d'être responsable, à partir du moment prescrit par la loi pour l'octroi des prestations en espèces en vertu du système d'assurance ou de réparation aux bénéficiaires dudit système, même lorsque la personne malade ou blessée n'est pas elle-même couverte par ce système, à la condition qu'elle n'en soit pas exclue en raison de toute restriction visant particulièrement les travailleurs étrangers ou les travailleurs ne résidant pas sur le territoire où le navire est immatriculé.
Article 6
  1. 1. L'armateur doit supporter les frais de rapatriement de tout malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d'une maladie ou d'un accident.
  2. 2. Le port de rapatriement doit être:
    • (a) ou le port d'engagement;
    • (b) ou le port de départ du navire;
    • (c) ou un port du pays du malade ou du blessé ou du pays dont relève le malade ou le blessé;
    • (d) ou un autre port fixé par accord entre l'intéressé et le capitaine ou l'armateur, avec l'approbation de l'autorité compétente.
  3. 3. Les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du malade ou du blessé pendant le voyage, ainsi que les frais d'entretien du malade ou du blessé jusqu'au moment fixé pour son départ.
  4. 4. Si le malade ou le blessé est en état de travailler, l'armateur peut s'acquitter de la prestation de rapatriement à sa charge en lui procurant un emploi convenable à bord d'un navire se rendant à l'une des destinations prévues au paragraphe 2 du présent article.
Article 7
  1. 1. L'armateur doit supporter les frais funéraires en cas de décès survenu à bord, ou en cas de décès survenu à terre lorsqu'au moment de sa mort le décédé aurait pu prétendre à l'assistance à la charge de l'armateur.
  2. 2. La législation nationale peut prévoir le remboursement, par une institution d'assurance, des frais supportés par l'armateur, lorsque le système d'assurance sociale ou de réparation comporte une prestation pour frais funéraires.
Article 8

La législation nationale doit exiger de l'armateur ou de son représentant qu'il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé visé par la présente convention.

Article 9

La législation nationale doit prévoir des dispositions en vue d'assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la présente convention.

Article 10

L'armateur peut être exempté des obligations stipulées aux articles 4, 6 et 7 de la présente convention dans la mesure où ces obligations seraient assumées par les pouvoirs publics.

Article 11

La présente convention ainsi que les législations nationales, en ce qui concerne les prestations dues en vertu de la présente convention, doivent être interprétées et appliquées de manière à assurer l'égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race.

Article 12

Rien dans la présente convention n'affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les armateurs et les marins qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 13
  1. 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit accompagner sa ratification d'une déclaration faisant connaître:
    • (a) les territoires pour lesquels il s'engage à appliquer sans modifications les dispositions de la convention;
    • (b) les territoires pour lesquels il s'engage à appliquer les dispositions de la convention avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires pour lesquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  2. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du paragraphe premier du présent article.
Article 14

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 17
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 18

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 19
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 20

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning the Liability of the Shipowner in Case of Sickness, Injury or Death of Seamen (Entry into force: 29 Oct 1939)

Adoption: Geneva, 21st ILC session (24 Oct 1936)
Status: Outdated instrument (Technical Convention).

Convention may be denounced: 29 Oct 2029 - 29 Oct 2030
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