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C043 - Sheet-Glass Works Convention, 1934 (No. 43)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1934 en sa dix-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la durée du travail dans les verreries à vitres automatiques, question qui constitue le troisième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention des verreries à vitres, 1934:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique aux personnes qui travaillent par équipes successives aux opérations nécessairement continues dans les verreries à vitres produisant, par des machines automatiques, du verre à vitres ou du verre ayant les mêmes caractéristiques et n'en différant que par l'épaisseur et les autres dimensions.
  2. 2. Est considérée comme opération nécessairement continue, toute opération qui, en raison du caractère automatique et continu de l'alimentation en verre fondu et du fonctionnement des machines, est nécessairement effectuée sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine.
Article 2
  1. 1. Les personnes auxquelles s'applique la présente convention devront être employées suivant un système comportant au moins quatre équipes.
  2. 2. La durée du travail de ces personnes ne pourra pas dépasser en moyenne quarante-deux heures par semaine.
  3. 3. Cette moyenne sera calculée sur une période ne dépassant pas quatre semaines.
  4. 4. La durée du poste de travail ne pourra pas excéder huit heures.
  5. 5. La durée du repos compris entre deux postes de la même équipe ne pourra pas être inférieure à seize heures; toutefois, cette durée pourra, si cela est nécessaire, être réduite au moment du changement périodique de l'horaire des équipes.
Article 3
  1. 1. Les limites prévues à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, pourront être dépassées et la période de repos prévue au paragraphe 5 pourra être réduite, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement:
    • (a) en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage ou en cas de force majeure;
    • (b) pour faire face à l'absence imprévue d'une ou plusieurs personnes d'une équipe.
  2. 2. Une compensation appropriée pour les heures supplémentaires effectuées en vertu du présent article sera accordée dans des conditions qui seront fixées par la législation nationale ou par accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4

En vue de faciliter l'application effective des dispositions de la présente convention, chaque employeur devra:

  • (a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans l'établissement ou autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par l'autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe;
  • (b) une fois l'horaire notifié, ne le modifier que selon le mode et la forme d'avis approuvés par l'autorité compétente;
  • (c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l'autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu de l'article 3, ainsi que la compensation accordée pour ces heures supplémentaires.
Article 5

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 7

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 8
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer le présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 9

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 10
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 11

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Key Information

Convention for the Regulation of Hours of Work in Automatic Sheet-Glass Works (Entry into force: 13 Jan 1938)

Adoption: Geneva, 18th ILC session (21 Jun 1934)
Status: Outdated instrument (Technical Convention).

Convention may be denounced: 13 Jan 2028 - 13 Jan 2029

See further:
Report of the second meeting of the SRM TWG
Governing Body discussion and decision
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