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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO381, March 2017

CASE_NUMBER 3171 (Myanmar) - COMPLAINT_DATE: 16-NOV-15 - Follow-up

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 59. C’est à sa réunion de juin 2016 que le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel l’organisation plaignante allègue que la direction du Bagan Hotel River View a recours à des pratiques antisyndicales, y compris le harcèlement, la discrimination et le licenciement de membres et dirigeants syndicaux, ainsi que l’ingérence dans les activités syndicales, l’interdiction d’accéder au lieu de travail et des tentatives de démantèlement du Syndicat du Bagan Hotel. [Voir 378e rapport, paragr. 467-493.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 378e rapport, paragr. 493]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de mener une enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux au sein du Bagan Hotel River View détenu par le groupe KMA et, si elles sont avérées, de garantir une réparation efficace, y compris la prise de sanctions suffisamment dissuasives, pour faire en sorte que ces actes cessent immédiatement.
    • b) Le comité prie le gouvernement de mener une enquête sur l’allégation spécifique d’intimidation suite à la manifestation pacifique de membres et non-membres du syndicat et, si elle est avérée, de garantir une réparation efficace, y compris la prise de sanctions suffisamment dissuasives pour que de tels actes ne se reproduisent pas.
    • c) Le comité s’attend à ce que le jugement définitif dans ce cas soit rendu sans délai et prie le gouvernement de fournir une copie du jugement de la Cour suprême dès qu’il aura été prononcé.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour réunir le syndicat et l’employeur en vue de parvenir à un accord sur l’accès spécifique des dirigeants syndicaux au lieu de travail aux fins du bon exercice de leurs fonctions, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement d’examiner les lois pertinentes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour y apporter les modifications nécessaires afin d’assurer aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, par la mise en place de moyens de recours expéditifs, de mesures correctives appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard et l’invite à étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
  2. 60. Dans sa communication datée du 5 juillet 2016, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) indique que, en mars 2016, la direction de l’hôtel et le syndicat ont signé un accord prévoyant la réintégration, dans leur lieu de travail, des cinq dirigeants syndicaux qui avaient été injustement licenciés. En outre, malgré le retard pris au départ dans les négociations et la réintégration physique des dirigeants, ces derniers sont désormais de retour sur leur lieu de travail, et des négociations de bonne foi ont été entamées. L’organisation plaignante déclare que les observations formulées par le gouvernement au sujet de la plainte semblent avoir favorisé un climat positif pour régler ce différend et souligne que, dans sa réponse, le gouvernement n’a ni contesté ni commenté le fait que les organes gouvernementaux avaient eux-mêmes enregistré le souhait de l’employeur visant à ce que le syndicat soit démantelé et que les dirigeants syndicaux démissionnent de leur poste.
  3. 61. Faisant référence à la recommandation du comité portant sur la nécessité d’assurer aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, par la mise en place de moyens de recours expéditifs, de mesures correctives appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives, l’organisation plaignante fait savoir que la loi relative à la demande d’ordonnances, en vertu de laquelle le gouvernement affirme ne pas pouvoir appliquer ses propres décisions conformément à la jurisprudence de l’OIT, est une faille juridique dangereuse, dans la mesure où, du fait de son application, une procédure d’appel peut rester en suspens pendant deux ans, et ce même si les deux parties au litige sont parvenues à un accord. Selon l’organisation plaignante, cette loi peut être appliquée dans le but de priver les travailleurs d’exercer leurs droits ou d’en bénéficier; par conséquent, il est urgent de la modifier ou de la supprimer, afin de créer un climat favorable pour l’exercice des droits syndicaux fondamentaux au Myanmar.
  4. 62. Dans sa communication datée du 5 octobre 2016, le gouvernement indique, concernant la recommandation a), qu’il a mis en place une équipe tripartite chargée de procéder à une enquête relative aux allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux au sein de l’hôtel.
  5. 63. En ce qui concerne la demande du comité visant à ce que le gouvernement fournisse une copie du jugement de la Cour suprême de l’Union (recommandation c)) et prenne des mesures pour réunir le syndicat et l’employeur en vue de parvenir à un accord sur l’accès spécifique des dirigeants syndicaux au lieu de travail (recommandation d)), le gouvernement rappelle que, par suite de nombreuses tentatives de conciliation et d’arbitrage infructueuses engagées dans le cadre du différend entre le président du groupe hôtelier et les cinq dirigeants syndicaux, l’employeur n’était pas satisfait des décisions rendues et a présenté à la Cour suprême de l’Union une demande d’ordonnance de certiorari, tout en versant les dommages et indemnités aux travailleurs, conformément à la décision du Conseil d’arbitrage. Le gouvernement fournit une copie du jugement daté du 1er février 2016, suivant lequel la Cour suprême n’a pas relevé de manquement à la discipline qui justifierait le licenciement des membres du syndicat et a considéré comme étant juste la décision de réintégrer les travailleurs dans leur lieu de travail et de les indemniser. Toutefois, la décision arbitrale a été annulée, au motif que le Conseil d’arbitrage n’était pas compétent pour accorder des prestations supplémentaires aux travailleurs. Par conséquent, ces derniers ont dû rendre à l’employeur le supplément d’indemnisation de 3 065 000 kyats (MMK) qui leur avait été octroyé par le Conseil d’arbitrage. Le 1er juin 2016, l’employeur a réintégré les cinq travailleurs dans leur lieu de travail. Le gouvernement indique que cette réintégration a déjà pris effet.
  6. 64. Pour ce qui est de son engagement pris précédemment en vue de mener des activités de sensibilisation pour que les travailleurs et les employeurs comprennent mieux la législation du travail, le gouvernement fait observer que le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population a déployé des efforts concrets à cet effet et qu’il a organisé diverses activités de sensibilisation dans des usines, des industries, des magasins et des établissements dans l’ensemble du pays. D’avril à août 2016, des activités de sensibilisation au droit du travail ont été menées dans 3 554 usines ou établissements situés dans 14 régions ou Etats, réunissant au total 178 130 participants.
  7. 65. En ce qui concerne la recommandation e), le gouvernement énumère diverses initiatives prises pour examiner la législation, notamment: des consultations sur ce thème avec des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs; des réunions bipartites entre des employeurs et des travailleurs; la désignation, avec l’appui du gouvernement du Japon, d’un spécialiste des politiques en matière de travail au sein du ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population; la création d’un groupe de travail technique sur la réforme de la législation du travail, dans le cadre d’un Forum national de dialogue tripartite en 2015; et, enfin, les forums des parties prenantes sur la réforme de la législation du travail, organisés dans le but de faire connaître le plan et la vision du gouvernement, ainsi que les progrès accomplis, à la communauté internationale des entreprises et des travailleurs de recevoir des contributions et des retours sur le processus de planification de la réforme de la législation du travail et de mieux comprendre comment résoudre certains problèmes liés au travail, en s’appuyant sur des expériences internationales – deux de ces forums se sont déroulés en mai 2015 et en septembre 2016. Le gouvernement indique que le dialogue social est un moyen privilégié pour prendre des mesures dans le cadre des réformes de la législation du travail. Le gouvernement fournit des informations complémentaires dans une communication en date du 3 mars 2017 qui sera analysée lors du prochain examen du cas par le comité.
  8. 66. Le comité prend bonne note des informations fournies et observe d’emblée que l’organisation plaignante et le gouvernement font tous deux état de progrès concernant les relations professionnelles à l’hôtel et, en particulier, la réintégration des cinq membres du syndicat et leur accès au lieu de travail, après que la Cour suprême a rendu son jugement (fourni par le gouvernement), ainsi que les négociations de bonne foi qui sont en cours. En outre, il accueille favorablement la décision du gouvernement de s’engager à mener des activités de sensibilisation dans l’ensemble du pays pour que les travailleurs et les employeurs comprennent mieux la législation du travail.
  9. 67. En ce qui concerne l’enquête relative aux allégations de discrimination, de harcèlement et d’intimidation visant les membres et dirigeants syndicaux au sein de l’hôtel, le comité ne doute pas que l’équipe tripartite chargée de l’enquête terminera ses travaux sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête. Il demande en outre au gouvernement d’indiquer si cette équipe examine également les allégations spécifiques d’intimidation suite à la manifestation pacifique de membres et non-membres du syndicat et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer la conduite d’une enquête sur ces allégations et, si elles sont avérées, de garantir une réparation efficace.
  10. 68. Le comité note en outre, d’une part, l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la loi relative à la demande d’ordonnances doit être modifiée, dans la mesure où elle permet à une procédure d’appel de rester en suspens pendant deux ans, et ce même quand les deux parties au litige sont parvenues à un accord, et peut donc priver les travailleurs d’exercer leurs droits ou d’en bénéficier et, d’autre part, que le gouvernement a indiqué que diverses mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de modifier la législation du travail en vigueur. Au vu de ces informations et de ses recommandations antérieures sur ce point, le comité ne doute pas que la réforme de la législation du travail se poursuivra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en vue d’apporter les modifications nécessaires, y compris, s’il y a lieu, en ce qui concerne la loi relative à la demande d’ordonnances, afin d’assurer aux travailleurs une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, par la mise en place de moyens de recours expéditifs, de mesures correctives appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives. Une fois de plus, le comité encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard et l’invite à étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
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