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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO378, June 2016

CASE_NUMBER 2952 (Lebanon) - COMPLAINT_DATE: 28-MAI-12 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 61. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant le déni du droit syndical des employés du secteur public, des obstacles à la constitution de syndicats indépendants dans le secteur privé, ainsi que le refus du gouvernement de promouvoir un dialogue social inclusif et constructif à sa réunion de juin 2015. [Voir 375e rapport, paragr. 46-55.] A cette occasion, le comité: i) a prié le gouvernement de le tenir informé de l’avancée du processus de ratification de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; ii) a exprimé le ferme espoir que les modifications législatives aux articles 86, 87, 89 et 105 du Code du travail et aux dispositions du Statut du personnel interdisant aux fonctionnaires du secteur public de constituer des organisations et de s’y affilier seront effectuées dans un proche avenir pour être en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale; iii) a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques en vigueur garantissant aux travailleurs domestiques leurs droits syndicaux, notamment celui de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix; iv) a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’en cas d’élections syndicales nécessitant une supervision externe celle-ci est assurée par des autorités compétentes; et v) a prié le gouvernement de préciser quels sont les critères objectifs et fixés d’avance qui permettent de déterminer quelle est l’organisation la plus représentative et, si de tels critères n’existent pas, de prendre les mesures nécessaires pour les définir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés.
  2. 62. Dans une communication en date du 5 octobre 2015, le gouvernement rappelle que: i) le Code du travail libanais permet aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs, dans chaque catégorie de professions, de constituer un syndicat qui jouit d’une personnalité morale et du droit d’ester en justice; ii) l’article 13 de la Constitution libanaise établit le droit à la liberté de réunion et la liberté d’association et la loi sur les associations du 3 août 1909 établit le droit de créer des associations en vertu du récépissé définitif de la déclaration («elem wa khabar»); iii) l’adhésion du Liban à la Déclaration universelle des droits de l’homme a conféré à toute personne le droit de constituer un syndicat ou d’adhérer à un syndicat pour défendre ses intérêts; iv) la création des syndicats se fait en totale indépendance des personnes concernées, sans aucune ingérence ou consigne des autorités dont le rôle se limite à l’octroi d’une autorisation; v) les autorités s’attachent à éviter la pluralité syndicale au sein d’une même catégorie pour écarter toute compétition ou conflit aux conséquences néfastes entre les syndicats et éviter toute manipulation visant à échanger un acronyme par un autre, dans un but de créer des syndicats dont la prolifération porterait parfois préjudice aux parties prenantes; et vi) le gouvernement n’a jamais refusé de promouvoir et d’encourager le dialogue social, car il croit en la participation et en la représentation tripartite au sein des conseils d’arbitrage du travail et des conseils d’administration de plusieurs organismes.
  3. 63. Le gouvernement indique également que la convention no 87 a été transmise à l’Assemblée nationale et ce point est inscrit à l’ordre du jour des commissions paritaires mais que les circonstances par lesquelles passe le Liban du fait qu’il est privé de Président de la République font que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se retrouvent, à présent, dans une paralysie totale.
  4. 64. Le gouvernement ajoute que suite à la ratification de la convention no 87, les lois seront modifiées conformément aux dispositions de la convention afin de permettre aux fonctionnaires du secteur public de constituer des syndicats et d’exercer leurs droits syndicaux mais qu’en attendant ces travailleurs exercent leur activité syndicale, même si elle revêt une nomenclature qui n’est pas tout à fait la même. Le gouvernement précise en outre que les membres d’une organisation qui n’obtient pas l’autorisation du ministère du Travail pour fonder un syndicat peuvent défendre leurs intérêts par le biais d’une association ou d’un groupe sur la base d’un récépissé définitif de leur déclaration, émis par le ministère de l’Intérieur et des Municipalités, en vertu de la loi sur les associations du 3 août 1909 (au titre d’exemple, l’association des fonctionnaires de l’administration publique, l’association des professeurs du cycle secondaire et l’association des enseignants ont été établies ainsi). En ce qui concerne l’amendement des articles 86, 87, 89 et 105 du Code du travail qui confèrent au gouvernement le pouvoir d’autoriser ou de refuser la constitution d’un syndicat, d’approuver le règlement intérieur des syndicats et de dissoudre tout comité de syndicat qui n’a pas tenu compte des obligations qui lui sont imposées, le gouvernement déclare qu’il n’y a aucun nouveau développement.
  5. 65. Au sujet des travailleurs domestiques, travailleurs agricoles et ceux qui sont sous contrat avec le secteur public, le gouvernement indique que s’ils ont été exclus du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 7, celui-ci est considéré comme étant quasi abrogé. Le gouvernement précise en outre que les actions en justice auxquelles s’applique l’alinéa 1 de l’article 624 du Code des obligations et des contrats (COC) relèvent de la compétence des conseils d’arbitrage du travail. Pour cela, le COC s’applique aux travailleurs domestiques, tout comme aux travailleurs agricoles qui ne sont pas employés dans des établissements agricoles à caractère industriel ou commercial (quant à ceux qui sont sous contrat avec le secteur public, ils peuvent s’adresser au Conseil d’Etat, et concernant une partie de leurs indemnités, ils peuvent s’adresser aux tribunaux du travail, selon les juridictions). Le gouvernement indique également que, tandis qu’il existe de nombreux syndicats de travailleurs et d’employeurs dans l’agriculture, le ministère du Travail n’a reçu jusqu’à présent aucune demande de créer un syndicat pour les travailleurs domestiques libanais, étant donné que la constitution d’une association par les étrangers requiert l’approbation du Conseil des ministres et qu’une personne étrangère n’a pas le droit de constituer un syndicat, de se porter candidat ou de voter, mais elle peut adhérer à un syndicat, dans l’attente de modifier le Code du travail pour tenir compte des observations à cet égard.
  6. 66. S’agissant de l’organisation syndicale la plus représentative, le gouvernement réitère que le décret no 2390 du 25 avril 1992 (Identification des institutions les plus représentatives des employeurs et des travailleurs salariés) est actuellement en vigueur et qu’aucune communication provenant d’un syndicat ou d’une fédération et prouvant sa représentativité dans un secteur donné n’a été reçue. Le gouvernement précise néanmoins qu’il n’a aucune objection de renforcer les consultations avec les fédérations et les syndicats afin de montrer le degré de leur représentativité.
  7. 67. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. S’agissant de la ratification de la convention no 87, le comité prend note de la situation politique actuelle au Liban et prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancée du processus de ratification et lui rappelle que, dans le but de mettre la législation nationale, et en particulier les articles 86, 87, 89 et 105 du Code du travail et le Statut du personnel, en conformité avec les dispositions de cette convention, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  8. 68. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités s’attachent à éviter la pluralité syndicale au sein d’une même catégorie d’emploi pour écarter toute compétition ou conflit aux conséquences néfastes entre les syndicats et éviter toute manipulation visant à échanger l’acronyme d’un syndicat par un autre, le comité rappelle au gouvernement: que si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs; que l’existence d’une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent; et qu’une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 313, 320 et 328.] A cet égard, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux travailleurs et employeurs – s’ils le souhaitent – de constituer plus d’une organisation dans la même entreprise ou profession.
  9. 69. En ce qui concerne les droits syndicaux des travailleurs domestiques, le comité note que le gouvernement déclare que la loi fixant les compétences des conseils d’arbitrage du travail en vertu du décret no 3572 du 21 octobre 1980 considère l’article 7 du Code du travail, qui exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, comme étant quasi abrogé. Le comité observe que, même si la loi donne la compétence aux conseils d’arbitrage du travail de statuer sur les actions en justice auxquelles s’applique l’alinéa 1 de l’article 624 du COC, lequel s’applique aux travailleurs domestiques, cela ne confère pas à cette catégorie de travailleurs les droits syndicaux garantis par le Code du travail. En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit des travailleurs domestiques de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix. A cet égard, le comité observe que le gouvernement indique que la constitution d’une association par les étrangers requiert l’approbation du Conseil des ministres et qu’une personne étrangère n’a pas le droit de constituer un syndicat, de se porter candidat aux fonctions syndicales ou de voter, mais qu’elle peut adhérer à un syndicat, dans l’attente de modifier le Code du travail. Le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de la non-discrimination en matière syndicale, et la formule «sans distinction d’aucune sorte», contenue dans cet article, signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc., non seulement aux travailleurs du secteur privé de l’économie, mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 209.] Ainsi, le comité estime que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, implique que toutes les personnes résidant dans le pays jouissent des droits syndicaux, y compris du droit de vote, sans aucune distinction fondée sur la nationalité. Rappelant également qu’il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil [voir Recueil, op. cit., paragr. 420], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux travailleurs étrangers de bénéficier des droits syndicaux au même titre que les travailleurs de nationalité libanaise et de le tenir informé de tout développement à ce sujet.
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