Allégations: L’organisation plaignante allègue le non-respect de conventions collectives, de mesures de représailles antisyndicales et d’obstacles à la négociation collective et à la grève
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1086. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINTRAINCES) du 7 décembre 2010.
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1087. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 17 octobre 2011.
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1088. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
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1089. Dans sa communication du 7 décembre 2010, le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINTRAINCES) déclare que sa plainte concerne l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES), institut autonome présidé par la ministre du Pouvoir populaire pour les communes qui, de son côté, fait partie intégrante du Pouvoir exécutif national; et il déclare aussi être le syndicat comptant le plus grand nombre de membres, hommes et femmes, et, partant, être le plus représentatif de l’INCES, avec ses 4 110 travailleurs membres englobant fonctionnaires, ouvriers et retraités. Ledit institut emploie plus de 10 000 travailleurs.
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1090. Le syndicat plaignant allègue que, au mépris de l’activité et de l’organisation du SINTRAINCES pour la défense des droits des travailleurs, le patronat, à travers ses représentants, méconnait ou applique de manière sélective les avantages mis en place dans la convention collective 2007-2009, dont la clause 46 dispose que l’INCES s’engage à payer des «indemnités à ses travailleurs quand, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs fonctions professionnelles ou syndicales, ils doivent se déplacer à l’extérieur de leur centre de travail»; dans la pratique, l’INCES ne reconnaît pas complètement ce droit lorsqu’il ne tient pas compte des demandes présentées par le SINTRAINCES pour la tenue de ses assemblées et des réunions de son comité de direction ou, dans des cas exceptionnels, lorsqu’il n’applique ce droit que partiellement. De même, l’INCES favorise et finance un syndicat parallèle appelé SINTRASEP-INCES, constitué après le syndicat plaignant, en décembre 2006, et dont le comité de direction n’est pas issu d’une élection mais désigné par l’employeur. L’INCES a approuvé des ressources pour les déplacements et des indemnités pour les membres du syndicat parallèle. De plus, ce syndicat, avec la permission de l’employeur, mène actuellement des campagnes de dénigrement contre le SINTRAINCES, ses membres et ses dirigeants, qui se sont intensifiées au cours des mois d’octobre et novembre 2010, par la diffusion de messages diffamatoires et calomnieux dans tous les sièges de l’INCES à l’échelle nationale.
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1091. Dans ce contexte, l’INCES refuse au SINTRAINCES les espaces traditionnellement utilisés par les travailleurs et les syndicats pour organiser des réunions, des rencontres, des assemblées, etc.; par contre, il collabore avec le SINTRASEP-INCES en mettant à sa disposition des espaces climatisés dotés de stores et de chaises pour l’inscription de membres. Pour s’ingérer dans l’activité syndicale, les représentants de l’INCES sont intervenus par des actions, notamment:
- – par l’intermédiaire de ses directeurs, ils menacent et sanctionnent les travailleurs qui assistent aux assemblées convoquées par le SINTRAINCES, entravant ainsi le droit de réunion et de participation des travailleurs. Ils limitent et refusent également les mobilisations des directeurs régionaux du syndicat, en ne respectant pas les clauses prévues dans la convention collective du travail en vigueur qui prévoit l’apport économique de l’employeur (indemnités) pour supporter les frais encourus par les directeurs régionaux pour leur déplacements et leur assistance aux assemblées au niveau national;
- – ils interdisent l’usage des espaces habituels de réunion avec les travailleurs (auditoriums, salons), qui ont toujours été prêtés à l’organisation syndicale pour ce genre d’événements, allant même jusqu’à fermer les portes des centres de travail aux membres et à les en déloger violemment. Ainsi, par exemple, le 23 juin 2010, dans l’Etat de Guárico, un groupe conduit par le directeur régional de l’entité et plusieurs responsables qui l’accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national du SINTRAINCES à évacuer le Centre de formation socialiste INCES Guárico, où ils se trouvaient ce jour-là pour répondre aux revendications de travailleurs de la région. Après un vif échange, les dirigeants syndicaux ont accepté de sortir du centre pour éviter une situation violente. De même, le 28 mai 2010, l’organisation syndicale a fait une demande écrite, dans les délais requis, pour pouvoir tenir une assemblée de travailleurs dans l’auditorium de l’INCES à Caracas le 9 juin 2010, ce qui lui a été accordé. Pourtant, le jour dit, les travailleurs se sont vu refuser l’accès à l’auditorium, ce qui a provoqué une manifestation pacifique qui a été couverte par les médias. Plus tard, le SINTRAINCES a fait part d’une nouvelle convocation d’une assemblée pour le 18 juin 2010 hors des installations de l’INCES (Parque Generalísimo Francisco de Miranda, à Caracas), compte tenu du refus de leur prêter les espaces de l’Institut. Comme le font apparaître clairement les communications émanant de la direction générale des ressources humaines, les travailleurs se sont vu interdire d’y assister, sous peine de sanction. Les travailleurs ont alors été de nouveau convoqués dans chacune des régions de l’INCES à une assemblée prévue pour le 10 octobre à 10 heures, à laquelle une interdiction écrite d’y assister a de nouveau été faite aux travailleurs.
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1092. L’INCES a adopté, entre autres, les représailles suivantes contre des membres du syndicat:
- – procédures de qualification de licenciement de dirigeants du SINTRAINCES (MM. David Duarte, dans l’Etat de Trujillo, et Job Alexander Meza, dans l’Etat de Táchira) pour s’être plaints dans les médias ou avoir organisé des manifestations pacifiques pour défendre les droits bafoués; ces qualifications étant actuellement au stade de la décision de la part du ministère du Travail;
- – licenciement de travailleurs contractuels, qui jouissent notamment de l’inamovibilité du travail (Mmes Yesenia Cordero et Desirée Mendoza) pour avoir assisté aux assemblées convoquées par le SINTRAINCES et soutenu le syndicat (elles ont été par la suite réintégrées, leurs requêtes respectives ayant été déclarées recevables);
- – agressions physiques contre des dirigeants du SINTRAINCES de l’Etat de Táchira (MM. Job Alexander Meza et Wolfang Crespo) le 23 mai 2010 alors qu’ils faisaient une manifestation pacifique pour défendre les droits du travail, par un groupe de personnes haranguées par l’employeur; ce qui a fait l’objet d’une plainte déposée le même jour auprès du troisième bureau du ministère public de l’Etat de Táchira (plainte qui n’a pas encore donné lieu à des résultats concrets).
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1093. Outre le traitement discriminatoire, inégal et menaçant dont la direction de l’INCES se rend coupable à l’encontre de ses travailleurs, et tout particulièrement du SINTRAINCES, elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent, en tant qu’employeur, de déduire les cotisations des membres pour les incorporer au patrimoine du syndicat, comme le stipule la clause 72 de la convention collective en vigueur, en conformité avec l’article 446 de la loi organique du travail, également en vigueur.
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1094. En dépit des multiples communications adressées par le SINTRAINCES à la direction des ressources humaines pour qu’elle mette à jour les affiliations, cette direction a refusé en invoquant des excuses futiles visant à étouffer le syndicat. Le 11 février 2010, l’original de l’affiliation de 4 110 travailleurs a été envoyé, indiquant le nom et le prénom, la carte d’identité, le code personnel, la fonction, l’âge, la région et la date d’entrée des membres; et, à ce jour, la direction refuse d’honorer les engagements pris par la convention collective et auxquels elle est dans ce cas tenue de par la loi de déduire les cotisations de ces travailleurs. Outre la mise à jour des affiliations, le SINTRAINCES a demandé, à cette occasion, la réévaluation de la cotisation syndicale car elle n’a jamais été ajustée au montant fixé par les statuts du syndicat, ce qui, à ce jour, ne s’est pas encore concrétisé.
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1095. Selon le syndicat plaignant, l’employeur a ordonné aux directeurs régionaux de contraindre les travailleuses et les travailleurs en leur proposant d’annuler leur adhésion au SINTRAINCES et d’adhérer au syndicat parallèle, sous la menace d’une sanction et d’un chantage à la volonté politique ou de non-reconduction de leur contrat (dans le cas des travailleurs contractuels); de nombreux travailleurs se sont affiliés à cette organisation parallèle par peur et par chantage.
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1096. Enfin, l’INCES a l’intention de ne pas reconnaître le SINTRAINCES comme représentant légitime des travailleurs de l’INCES pour ne pas discuter de la convention collective avec ses délégués. De fait, le syndicat parallèle a présenté un projet de convention collective postérieur à la présentation du projet du SINTRAINCES, dans l’objectif d’entraver la discussion.
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1097. Selon l’organisation plaignante, le SINTRAINCES a présenté le 17 novembre 2009 le Projet de convention collective du travail pour la période 2009-2011 devant le ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale (MINPPTRASS) et, à ce jour, il n’a pas été possible d’engager les négociations du fait du non-respect flagrant par l’Institut de son obligation de négocier, bien que le syndicat ait suivi fidèlement la procédure fixée pour la négociation collective dans le secteur public.
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1098. Eu égard aux situations décrites et aux manquements et infractions au droit du travail, le SINTRAINCES a décidé, le 13 septembre 2010, d’entamer la procédure légale établie pour convoquer une grève de travailleuses et de travailleurs par la présentation devant le MINPPTRASS d’un document appelé «cahier de doléances». Cependant, tant l’INCES que le ministère du Travail ont entravé ladite procédure, ne tenant compte ni des préceptes de la Constitution nationale ni des délais fixés par la législation du travail et les conventions internationales.
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1099. D’autre part, le syndicat plaignant allègue le non-respect total ou partiel de 24 clauses de la convention collective du travail 2007-2009, dont les clauses demeurent automatiquement en vigueur. Il s’agit des clauses suivantes: 3 (Respect mutuel); 8 (A propos des tâches); 12 (Evaluation des performances); 16 (Hygiène et sécurité professionnelle); 17 (Produits d’hygiène); 18 (Fourniture de lait); 19 (Programme de logements); 22 (A propos du Plan individuel de développement et de formation); 28 (Plan de vacances); 29 (Evénements de loisirs, de tourisme et de sport); 30 (Fête de fin d’année); 31 (Distinction au mérite); 32 (Services de repas); 35 (Evénements sportifs); 37 (Préparation du travailleur à la retraite); 38 (Plan annuel de loisirs et de détente pour le retraité et le pensionné); 41 (Service médical intégral au siège et dans les INCES régionaux); 45 (Travail des personnes motorisées); 46 (Indemnités destinées aux dirigeants syndicaux); 47 (Heures supplémentaires et paiement complémentaire); 60 (Bon pour la production du personnel au titre des recettes fiscales); 63 (Célébration du 1er mai); 66 (Réunions de travail); et 72 (Cotisation syndicale).
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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1100. Dans sa communication du 17 octobre 2011, le gouvernement déclare, en ce qui concerne l’allégation du syndicat plaignant relative à la promotion et au financement d’un syndicat parallèle que, conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoyant que: «Les travailleurs et travailleuses, sans aucune distinction et sans avoir besoin d’aucune autorisation préalable, ont le droit de constituer librement les organisations syndicales qu’ils estiment adaptées à la meilleure défense de leurs droits et intérêts, de même que de s’y affilier ou non conformément à la loi. Ces organisations ne sont soumises à aucune intervention, suspension ou dissolution administrative. Les travailleurs et travailleuses sont protégés contre tout acte de discrimination ou d’ingérence contraire à l’exercice de ce droit (…).» De ce fait, la plainte formulée par le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste INCES (SINTRAINCES) contre le gouvernement bolivarien est intrinsèquement infondée et contradictoire puisque la constitution du sujet collectif appelé Syndicat national des travailleurs du secteur public de l’Institut national de coopération éducative INCE (SINTRASEP-INCE-NACIONAL), à l’instar de n’importe quelle organisation syndicale, n’est que le résultat de la volonté des travailleurs et travailleuses de constituer une nouvelle organisation syndicale pour la meilleure défense de leurs droits et intérêts professionnels.
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1101. Le gouvernement ajoute qu’il considère faux et infondés les arguments utilisés par le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste INCES (SINTRAINCES) et il assure catégoriquement que l’entité employeuse, l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES), a respecté sans la moindre partialité les droits dont disposent les organisations syndicales SINTRAINCES et SINTRASEP-INCE-NACIONAL. De la même façon, le gouvernement dément l’allégation selon laquelle l’INCES n’octroie pas aux dirigeants syndicaux de SINTRAINCES les indemnités leur permettant d’exercer des activités syndicales; de même, il disqualifie l’intention à connotation politique avec laquelle les plaignants cherchent à le rendre responsable des actions syndicales que pourraient entreprendre les sujets collectifs déjà mentionnés, entre eux ou contre toute autre organisation syndicale, dans le feu de la lutte syndicale.
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1102. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement nie que l’INCES, par l’intermédiaire de ses directeurs, menace et sanctionne les travailleurs qui assistent aux assemblées convoquées par le SINTRAINCES; de même qu’il n’est pas non plus certain que les mobilisations respectives des directions régionales syndicales soient limitées ou refusées, et l’argument selon lequel l’apport économique patronal (indemnités) correspondant auquel ils auraient éventuellement droit leur est refusé est dénué de toute véracité.
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1103. Concernant les prétendus arguments selon lesquels l’entité employeuse refuse les espaces pour l’exercice des activités syndicales et fait obstacle aux réunions, le gouvernement indique que, depuis deux ans, l’INCES a mis à la totale disposition du SINTRAINCES un local situé entre l’avenue Roosevelt et Nueva Granada, paroisse Santa Rosalía, immeuble Arauca, municipalité de Libertador, Caracas, pour qu’il exerce ses activités syndicales, étant entendu que de nombreux espaces et salons situés dans les différents sièges de l’INCES ont été adaptés pour y installer des refuges qui abritent aujourd’hui de nombreux sinistrés ayant perdu leurs maisons à la suite des fortes pluies survenues dans le pays depuis 2010. De même, on peut affirmer à juste titre que le SINTRAINCES utilise dans l’intention de prêter à confusion une communication du directeur général des ressources humaines adressée le 18 juin 2010 aux directeurs généraux et régionaux, qui n’autorisait pas le personnel à s’absenter de son lieu de travail et exhortait le syndicat à demander l’autorisation correspondante au moins 24 heures à l’avance, en affirmant qu’il s’agit là d’une pratique habituelle de l’entité employeuse, sans reconnaître que ledit refus était dû, à ce moment-là, au caractère pressant de la demande, tout en ayant de plus pleinement connaissance qu’un local était mis à leur disposition depuis l’année 2009 pour tenir leurs réunions, ainsi qu’il a été précédemment indiqué.
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1104. Le gouvernement déclare également démentir les accusations du SINTRAINCES selon lesquelles l’INCES aurait adopté de prétendues représailles à l’encontre de certains de ses membres, du fait de sa position d’organisation de lutte et de défense des droits de l’homme dans le domaine du travail; puisque toute procédure de qualification de licenciement susceptible d’exister concernant tout travailleur doit être alignée sur l’arsenal juridique en vigueur et ne saurait à aucun moment être le résultat de représailles pour des pratiques syndicales, les procédures administratives respectives sont alignées, comme on le constate effectivement, sur la législation nationale en vigueur en la matière.
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1105. Quant à l’allégation d’ingérence patronale dans le fonctionnement de l’organisation syndicale, le gouvernement la rejette catégoriquement étant donné que l’INCES n’a manqué à aucun moment à son obligation de déduire des salaires des travailleurs affiliés au SINTRAINCES les cotisations ordinaires et extraordinaires qu’ils ont fixées conformément à leurs statuts. En effet, tout au contraire, conscient des droits des organisations syndicales, il a toujours déduit et annulé la cotisation syndicale en question, tant pour le SINTRAINCES que pour le reste des organisations syndicales qui opèrent en son sein.
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1106. Il convient de souligner que les retards qui se sont produits dans les déductions de la cotisation syndicale en faveur du SINTRAINCES, et qui n’existent pas aujourd’hui, ne sont ni n’étaient imputables à l’employeur puisque le comité de direction du syndicat en question, contrairement aux dispositions prévues dans la clause 72 de la convention collective du travail en vigueur, a fourni à l’INCES de manière tardive et incomplète les documents exigés à cette fin, en particulier dans les cas de ses nouveaux adhérents et lorsque de nouvelles revalorisations ont été apportées à la cotisation syndicale. Le gouvernement déclare refuser, pour leur manque de certitude et de fondement, les arguments selon lesquels l’INCES, par l’intermédiaire de ses directeurs, a contraint les travailleurs et les travailleuses en leur proposant d’annuler leur adhésion au SINTRAINCES.
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1107. Concernant la prétendue entrave au droit de grève de la part de l’INCES, le gouvernement rejette une telle accusation qu’il estime fausse, puisqu’il semblerait que le comité de direction du syndicat susmentionné n’ait pas tenu compte de la législation du travail qui stipule que, pour exercer le droit de grève, il faut avoir épuisé les procédures de conciliation prévues par la loi et celles convenues dans les conventions collectives du travail qui ont été signées. L’allégation du SINTRAINCES – selon laquelle il serait fait obstacle au droit de grève – est alors infondée et contradictoire étant donné que ladite organisation syndicale soumet actuellement au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale (MINPPTRASS), en vue d’une conciliation, un cahier de doléances, qui a été jugé recevable et traité conformément à la loi organique du travail et à son règlement. Lors de la première réunion devant le conseil de conciliation, les représentants de l’employeur ont opposé des exceptions et des allégations qui ont été déclarées irrecevables par un arrêt motivé no 2010-070 rendu par l’organe compétent, conformément à la procédure prévue par la loi en la matière; et la poursuite des négociations a été ordonnée, lesquelles sont menées au titre de la conciliation devant la Direction de médiation, de conciliation et d’arbitrage du MINPPTRASS.
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1108. Concernant l’allégation de refus de négocier la convention collective, le gouvernement indique que l’argument présenté par l’organisation syndicale selon lequel il existe un refus de l’employeur de négocier collectivement est totalement faux car, contrairement à ce qu’allègue le SINTRAINCES, trois projets de convention collective du travail ont été présentés au MINPPTRASS par différentes organisations syndicales de l’INCES: le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste INCES (SINTRAINCES), le Syndicat national des travailleurs du secteur public de l’Institut national de coopération éducative INCE (SINTRASEP-INCE-NACIONAL) et le Syndicat national du conseil des travailleurs socialistes de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINCONTRAS INCES), pour être discutés avec l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES).
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1109. Pour compléter ce qui a été exposé précédemment, le gouvernement déclare que le projet de convention collective du travail du SINTRASEP-INCE-NACIONAL a été déclaré clos car ses requérants n’avaient pas apporté les rectifications requises par les observations pour qu’il soit recevable, alors que les projets de convention collective du travail déposés par les autres organisations syndicales opérant au sein de l’INCES (SINTRAINCES et SINCONTRAS-INCES) ont été admis par la direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur public, qui a exigé de l’INCES la présentation des études économiques comparatives correspondantes, lesquelles doivent être remises au ministère du Pouvoir populaire de la Planification et des Finances (MPPPF) puisqu’il s’agit d’une négociation collective dans le secteur public, afin que cet organe administratif rende le rapport obligatoire exigé pour engager les négociations, conformément aux stipulations de l’article 157 du règlement de la loi organique du travail, sans préjudice du lancement desdites négociations avec l’organisation syndicale la plus représentative. Cela étant, il convient de faire ressortir que, du fait de l’existence de deux projets de convention collective du travail présentés par deux organisations syndicales différentes pour être discutés avec le même employeur (INCES), conformément aux dispositions prévues dans l’article 115 du règlement de la loi organique du travail, l’inspecteur du travail compétent est habilité à procéder à un référendum syndical pour déterminer lequel des deux sujets collectifs demandeurs représente la majorité des travailleurs et des travailleuses concernés et, en définitive, lequel va légitimement discuter de la convention collective du travail de l’INCES.
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1110. Quant à l’allégation de non-respect des clauses prévues dans la convention collective 2007-2009, le gouvernement confirme le respect systématique et constant des clauses de la convention collective du travail en vigueur de l’INCES et précise que, conformément à la loi, un cahier de doléances en vue d’une conciliation est actuellement présenté par le SINTRAINCES au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, dans le cadre duquel une réponse a été donnée à la majorité des points soulevés par les demandeurs sur le non-respect des clauses de la convention collective du travail en vigueur; de sorte que, à cette date, il ne reste à régler que les aspects relatifs au Plan annuel de loisirs et de détente des retraités et pensionnés, les activités de loisirs à mettre en œuvre n’ayant pas encore été décidées, et au paiement du bon pour la production du personnel au titre des recettes fiscales, le paiement de ce dernier dépendant de l’excédent des recettes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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1111. Le comité observe que, dans sa plainte, le syndicat plaignant (SINTRAINCES) allègue: 1) le non-respect de 24 clauses de la convention collective du travail 2007-2009 de la part de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES) se référant spécialement à des obstacles à la déduction des cotisations syndicales et à la clause de la convention collective relative au paiement d’indemnités aux délégués syndicaux lorsqu’ils doivent se déplacer hors de leur centre de travail dans le cadre de la mise en œuvre de leurs fonctions; 2) la promotion et le financement d’un syndicat parallèle qui mène des campagnes diffamatoires contre le syndicat plaignant et l’ordre donné par l’INCES à ses directeurs régionaux de contraindre les travailleurs pour qu’ils annulent leur adhésion au syndicat plaignant et adhèrent au syndicat parallèle promu par l’employeur; 3) le lancement de procédures disciplinaires contre deux autres dirigeants du syndicat plaignant et le licenciement de deux travailleuses (ultérieurement réintégrées) pour avoir soutenu le syndicat plaignant; 4) des agressions physiques contre deux dirigeants du syndicat plaignant de l’Etat de Táchira; et 5) des retards et obstacles à l’exercice du droit de négociation collective et de grève.
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1112. En ce qui concerne l’allégation de non-respect total ou partiel de 24 clauses de la convention collective 2007-2009 en vigueur du fait que ses clauses demeurent automatiquement en vigueur, le comité note que le gouvernement déclare confirmer le respect systématique et constant des clauses de la convention collective du travail en vigueur de l’INCES et précise que, conformément à la loi, un cahier de doléances en vue d’une conciliation est actuellement présenté par le SINTRAINCES au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, dans le cadre duquel une réponse a été donnée à la majorité des points soulevés par les demandeurs sur le non-respect des clauses de la convention collective du travail en vigueur, de sorte que, à cette date, il ne reste à régler que les aspects relatifs au Plan annuel de loisirs et de détente des retraités et pensionnés, les activités de loisirs à mettre en œuvre n’ayant pas encore été décidées par ces catégories, et au paiement du bon pour la production du personnel au titre des recettes fiscales, le paiement de ce dernier dépendant de l’excédent des recettes. Compte tenu du fait que le non-respect des clauses de la convention collective a été dénoncé officiellement par le syndicat plaignant dès septembre 2010, le comité souligne qu’il est important que les plaintes pour non-respect de conventions collectives soient rapidement examinées par les autorités. Le comité note que le gouvernement signale qu’il reste seulement à régler les deux aspects susmentionnés pour ce qui a trait au non-respect de la convention collective, et il exprime le ferme espoir que le respect effectif de la convention collective sera garanti dans ces deux aspects.
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1113. Concernant l’allégation relative aux obstacles à la déduction sur la fiche de paie des cotisations syndicales des membres du syndicat plaignant en violation de la clause 72 de la convention collective et de l’article 446 de la loi organique du travail, le comité observe que l’organisation plaignante dénonce, d’une part, le refus des instances dirigeantes, bien qu’elles aient reçu tous les renseignements nécessaires, de mettre à jour les affiliations communiquées par le syndicat plaignant; et, d’autre part, le refus de l’INCES d’ajuster la cotisation syndicale au montant fixé par les statuts du syndicat. Le comité note que le gouvernement déclare que: 1) l’INCES n’a manqué à aucun moment à son obligation de déduire des salaires des travailleurs affiliés au SINTRAINCES les cotisations ordinaires et extraordinaires qu’ils ont fixées conformément à leurs statuts puisque, au contraire, conscient des droits des organisations syndicales, il a toujours déduit et annulé la cotisation syndicale en question, tant pour le SINTRAINCES que pour le reste des organisations syndicales qui opèrent en son sein; et 2) les retards qui se sont produits dans les déductions de la cotisation syndicale en faveur du SINTRAINCES, et qui n’existent pas aujourd’hui, ne sont ni n’étaient imputables à l’employeur puisque le comité de direction du syndicat en question, contrairement aux dispositions prévues dans la clause 72 de la convention collective du travail en vigueur, a fourni à l’INCES de manière tardive et incomplète les documents exigés à cette fin, en particulier dans les cas de ses nouveaux adhérents et lorsque de nouvelles revalorisations ont été apportées à la cotisation syndicale. Le comité constate que, si le syndicat plaignant et le gouvernement font effectivement valoir des points de vue différents quant à la responsabilité des retards dans les déductions, les déclarations du gouvernement indiquent que les problèmes qui existaient pour les déductions des cotisations syndicales et leur montant ont à présent été surmontés. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de ces questions, sauf si le syndicat plaignant lui fait parvenir de nouveaux éléments.
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1114. En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect de la convention collective en matière de paiement d’indemnités pour permettre l’exercice des fonctions syndicales par les dirigeants syndicaux à l’extérieur du centre de travail, le comité observe que l’organisation plaignante affirme que l’INCES a refusé le paiement d’indemnités pour la tenue des assemblées et des réunions du comité de direction ou a, dans des cas exceptionnels, procédé à des paiements partiels; et elle mentionne le non-paiement d’indemnités pour le déplacement et l’assistance aux assemblées au niveau national des directeurs régionaux. Le comité note toutefois que le gouvernement rejette ces allégations, affirmant qu’elles sont totalement dépourvues de véracité, et nie qu’il y ait eu une quelconque restriction à la mobilisation des dirigeants régionaux. Le comité observe que le syndicat plaignant ne fait part dans ses annexes d’aucun cas concret mais mentionne un mémorandum de l’INCE indiquant que l’organisation plaignante n’a pas fait à l’avance auprès des instances dirigeantes les démarches en vue du congé (syndical). Dans ces conditions, le comité conclut qu’il ne dispose pas d’exemples concrets lui permettant de constater des violations des clauses de la convention collective en matière de congés syndicaux.
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1115. Concernant l’allégation de promotion et de financement par l’INCE d’un syndicat parallèle (SINTRASEP-INCE-NACIONAL), dont le comité de direction n’aurait pas été issu d’une élection mais d’une désignation par l’INCE, et qui ferait l’objet de favoritisme de la part de l’INCE au détriment du syndicat plaignant (en refusant, par exemple, d’accorder au syndicat plaignant des espaces pour ses réunions et assemblées syndicales et en les offrant au syndicat parallèle), le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles le prétendu syndicat parallèle (SINTRACEP-INCE-NACIONAL) est le résultat de la volonté des travailleurs et des travailleuses dans le cadre du droit d’organisation syndicale consacré dans la Constitution. Le comité note également que le gouvernement: 1) nie toute ingérence ou partialité de la part de l’INCES, ou que celui-ci refuse au syndicat plaignant des espaces pour exercer ses activités syndicales, ou qu’il fait obstacle à ses réunions ou menace ou sanctionne les travailleurs qui assistent aux assemblées du syndicat plaignant; 2) indique que, depuis deux ans, l’INCES a mis à la totale disposition du SINTRAINCES un local situé entre l’avenue Roosevelt et Nueva Granada, paroisse Santa Rosalía, immeuble Arauca, municipalité de Libertador, Caracas, pour qu’il exerce ses activités syndicales, étant entendu que de nombreux espaces et salons situés dans les différents sièges de l’INCES ont été adaptés pour y installer des refuges qui abritent aujourd’hui de nombreux sinistrés ayant perdu leurs maisons à la suite des fortes pluies survenues dans le pays depuis 2010. Le comité souligne que le SINTRAINCES devrait bénéficier d’un traitement égal aux autres syndicats de l’INCE en matière d’utilisation de locaux pour des activités syndicales.
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1116. En ce qui concerne les allégations d’obstacles aux réunions du comité de direction et aux assemblées du syndicat, le comité note que le gouvernement souligne la nécessité, pour le syndicat, de présenter sa demande d’organisation de réunions au moins 24 heures à l’avance, affirmant de plus que le syndicat dispose depuis 2009 d’un local pour tenir ses réunions. Le comité observe toutefois que le gouvernement n’a pas répondu de manière spécifique aux allégations selon lesquelles: 1) le comité de direction du syndicat parallèle n’a pas été élu mais a été désigné par l’INCE; 2) le 23 juin 2010, dans l’Etat de Guárico, un groupe conduit par le directeur régional de l’entité et plusieurs responsables qui l’accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national du SINTRAINCES à évacuer le Centre de formation socialiste INCES Guárico, où ils se trouvaient ce jour-là pour répondre aux revendications de travailleurs de la région; après un vif échange, les dirigeants syndicaux ont accepté de sortir du centre pour éviter une situation violente; 3) le syndicat plaignant a fait une demande écrite, dans les délais requis, par communication du 28 mai 2010, pour pouvoir tenir une assemblée de travailleurs dans l’auditorium de l’INCES à Caracas le 9 juin 2010, ce qui lui a été accordé. Pourtant, le jour dit, les travailleurs se sont vu refuser l’accès à l’auditorium, ce qui a provoqué une manifestation pacifique qui a été couverte par les médias; plus tard, le SINTRAINCES a fait part d’une nouvelle convocation d’une assemblée pour le 18 juin 2010 hors des installations de l’INCES (Parque Generalísimo Francisco de Miranda, à Caracas), compte tenu du refus de leur prêter les espaces de l’Institut, les travailleurs se voyant interdire d’y assister sous peine de sanction; les travailleurs ont été de nouveau convoqués dans chacune des régions de l’INCES à une assemblée prévue pour le 10 octobre à 10 heures et à laquelle une interdiction écrite d’y assister a de nouveau été faite aux travailleurs. Le comité rappelle que la convention no 87 consacre dans son article 3 le principe de non-ingérence des autorités dans les activités des organisations syndicales et demande au gouvernement de répondre à ces allégations.
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1117. En ce qui concerne les allégations de représailles antisyndicales à l’encontre de dirigeants ou de membres du syndicat plaignant (licenciement des travailleuses Mmes Yesenia Cordero et Desirée Mendoza pour avoir assisté aux assemblées convoquées par le syndicat et soutenu ce dernier – bien qu’elles aient été par la suite réintégrées, leurs demandes de réintégration ayant été déclarées recevables – et ouverture de procédures de licenciement contre les dirigeants syndicaux MM. David Duarte – Etat de Trujillo – et Job Alexander Meza – Etat de Táchira – pour s’être plaints dans les médias ou avoir organisé des manifestations pacifiques pour défendre les droits bafoués), le comité note que le gouvernement déclare démentir les accusations de l’organisation syndicale appelée SINTRAINCES selon lesquelles l’Institut national de formation et d’éducation sociale (INCES) aurait adopté de prétendues représailles à l’encontre de certains de ses membres, du fait de sa position d’organisation de lutte et de défense des droits de l’homme dans le domaine du travail, puisque toute procédure de qualification de licenciement susceptible d’exister concernant tout travailleur doit être alignée sur l’arsenal juridique en vigueur et ne saurait à aucun moment être le résultat de représailles pour des pratiques syndicales, les procédures administratives respectives sont alignées, comme on le constate effectivement, sur la législation nationale en vigueur en la matière.
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1118. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations concrètes sur les faits qui auraient motivé les licenciements des deux syndicalistes (ultérieurement réintégrées) ni sur les procédures disciplinaires entreprises contre deux autres dirigeants ou syndicalistes. Le comité rappelle le principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne devrait faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes, et prie le gouvernement de lui envoyer ses observations détaillées sur la procédure de licenciement entreprise contre ces deux dirigeants syndicaux et sur les faits qui l’auraient provoquée.
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1119. Concernant l’allégation de refus de négocier la convention collective, le comité note que le gouvernement déclare que l’argument présenté par l’organisation syndicale selon lequel il existe un refus de l’employeur de négocier collectivement est totalement faux car, contrairement à ce qu’allègue le SINTRAINCES, trois projets de convention collective du travail ont été présentés au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale (MINPPTRASS) par différentes organisations syndicales de l’INCES: le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste INCES (SINTRAINCES), le Syndicat national des travailleurs du secteur public de l’Institut national de coopération éducative INCE (SINTRASEP-INCE-NACIONAL) et le Syndicat national du conseil des travailleurs socialistes de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINCONTRAS-INCES), pour être discutés avec l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES). De même, le comité note que, selon le gouvernement, le projet de convention collective du travail de SINTRASEP-INCE-NACIONAL (considéré par l’organisation plaignante comme un syndicat parallèle) a été déclaré clos car ses requérants n’avaient pas apporté les rectifications requises par les observations pour qu’il soit recevable, alors que les projets de convention collective du travail déposés par les autres organisations syndicales opérant au sein de l’INCES (SINTRAINCES et SINCONTRAS-INCES) ont été admis par la direction de l’inspection nationale et des autres affaires collectives du travail du secteur public, qui a exigé de l’employeur (INCES) la présentation des études économiques comparatives correspondantes, lesquelles doivent être remises au ministère du Pouvoir populaire de la Planification et des Finances (MPPPF) puisqu’il s’agit d’une négociation collective dans le secteur public, afin que cet organe administratif rende le rapport obligatoire exigé pour engager les négociations, conformément aux stipulations de l’article 157 du règlement de la loi organique du travail, sans préjudice du lancement desdites négociations avec l’organisation syndicale la plus représentative. Le comité note également que le gouvernement précise que, du fait de l’existence de deux projets de convention collective du travail présentés par deux organisations syndicales différentes pour être discutés avec le même employeur (INCES), conformément aux dispositions prévues dans l’article 115 du règlement de la loi organique du travail, l’inspecteur du travail compétent est habilité à procéder à un référendum syndical pour déterminer lequel des sujets collectifs demandeurs représente la majorité des travailleurs et des travailleuses concernés et, en définitive, lequel va légitimement discuter de la convention collective du travail de l’INCES.
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1120. Le comité souhaite souligner que, comme le fait apparaître la plainte de l’organisation plaignante et la documentation transmise, le syndicat plaignant a présenté en novembre 2009 le projet de convention collective du travail pour la période 2009-2011 et il constate que, comme l’indique le syndicat plaignant, les négociations n’ont pas encore été engagées. Le comité souhaite faire remarquer que ni la nécessité invoquée par le gouvernement de faire réaliser des études économiques par le ministère du Pouvoir populaire de la Planification et des Finances ni la nécessité de procéder à un référendum syndical pour déterminer laquelle des organisations syndicales représente la majorité des travailleurs ne sont des arguments qui justifient le retard dans l’engagement des négociations. Le comité observe, d’autre part, que le gouvernement n’a pas démenti la déclaration du syndicat plaignant affirmant être, avec ses 4 110 affiliés sur un peu plus des 10 000 travailleurs de l’INCES, l’organisation la plus représentative; le comité est dès lors d’avis qu’il n’y a pas lieu d’organiser un référendum pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative.
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1121. Dans ces conditions, le comité rappelle au gouvernement que l’article 4 de la convention no 98 établit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi et que le retard excessif enregistré dans la négociation du projet de convention collective constitue une violation dudit article 4, d’autant plus grave que l’employeur est une institution publique qui devrait assurer le respect des principes de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Le comité regrette profondément le retard excessif pris dans la négociation collective et attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 937]; et il le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que l’INCES engage dans les plus brefs délais la négociation collective avec le syndicat plaignant.
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1122. Concernant l’allégation d’entrave au droit de grève de la part de l’INCES, le comité note que, selon les allégations, le syndicat plaignant a entamé le 13 septembre 2010 la procédure légale établie pour convoquer une grève, en présentant au ministère un cahier de doléances, devant les problèmes soulevés dans la présente plainte, y compris l’attitude des autorités en ce qui concerne la négociation collective, procédure qui aurait été entravée tant par le ministère que par l’INCES enfreignant les délais prévus par la législation. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement rejette une telle accusation qu’il estime fausse, étant donné que la législation du travail stipule que, pour exercer le droit de grève, il faut avoir épuisé les procédures de conciliation prévues par la loi et celles convenues dans les conventions collectives du travail qui ont été signées; de l’avis du gouvernement, l’allégation du SINTRAINCES selon laquelle il est fait obstacle au droit de grève est dès lors infondée et contradictoire, étant donné que ladite organisation syndicale soumet actuellement au ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, en vue d’une conciliation, un cahier de doléances, qui a été jugé recevable et traité conformément à la loi organique du travail et à son règlement; lors de la première réunion devant le conseil de conciliation, les représentants de l’employeur ont opposé des exceptions et des allégations qui ont été déclarées irrecevables par un arrêt motivé no 2010-070 rendu par l’organe compétent et ont ordonné la poursuite des négociations, qui sont menées au titre de la conciliation devant la Direction de médiation, de conciliation et d’arbitrage du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale. Le comité note que le gouvernement ajoute que la majorité des points du cahier de doléances du syndicat plaignant sur le non-respect de la convention collective a été résolue, et qu’il ne reste que deux aspects à régler (mentionnés précédemment dans les conclusions).
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1123. Le comité prend dûment note du point de vue du gouvernement selon lequel les moyens de conciliation doivent avoir été épuisés pour pouvoir déclarer la grève mais il souhaite souligner – compte tenu du fait que la conciliation a commencé en 2010 et n’est toujours pas terminée – que les délais pour la conciliation doivent être raisonnables et ne doivent pas empêcher dans la pratique l’exercice du droit de grève. Le comité signale à cet égard que, même si la loi peut restreindre provisoirement les grèves jusqu’à ce que tous les moyens de négociation, de conciliation et d’arbitrage aient été épuisés, une telle restriction devrait s’accompagner de procédures de conciliation ou d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 551.] Dans ces conditions, le comité regrette que le syndicat plaignant n’ait pas pu, à l’issue d’un délai de conciliation raisonnable, exercer le droit de grève consacré dans la législation et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente respecte à l’avenir les principes susmentionnés.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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1124. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité souligne qu’il importe que les plaintes pour non-respect des conventions collectives soient examinées rapidement par les autorités et exprime le ferme espoir que le respect effectif de la convention collective sera garanti dans les deux points qui restent à régler.
- b) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations relatives à l’évacuation des membres du comité exécutif national du syndicat plaignant du Centre de formation socialiste INCES de Guárico, ainsi qu’aux obstacles à une assemblée syndicale et au droit de réunion syndicale à Caracas.
- c) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations concrètes sur les faits qui auraient motivé les procédures disciplinaires entreprises contre deux dirigeants ou syndicalistes et prie le gouvernement de lui faire parvenir des observations détaillées sur la procédure entreprise contre ces deux dirigeants et les faits qui l’auraient provoquée. Le comité rappelle le principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne devrait faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en raison de son affiliation à un syndicat et de ses activités syndicales légitimes.
- d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’INCES engage sans délai la négociation collective avec le syndicat plaignant.
- e) Regrettant que le syndicat plaignant n’ait pas pu exercer le droit de grève à l’issue d’un délai raisonnable de conciliation (qui dure depuis 2010), le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente respecte à l’avenir les principes mentionnés dans les conclusions dans lesquelles sont contestés les délais de conciliation excessifs qui empêchent dans la pratique l’exercice du droit de grève.